Trib. de CommerceR E F E R E et Procédure accélérée au fond
Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69ac7571cdc6046d47dec8c5
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006425 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 02/10/2025 Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 984 359 067 Représentant (s) : SELARL CAZOTTES - DAUTREVAUX Défendeur (s) : SAS [D] [F] Lieudit [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 381 383 327 Représentant(s) : NON COMPARANT Défendeur (s) : [F] [P] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Représentant (s) : Me TIDJANI BENHAFESSA Laure Président : Mme Catherine FANDIN Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS ET PROCEDURE : Par acte d'Huissiers de justice en date du 06/05/2025, la SAS [D] LIBOIS V a fait donner assignation à SAS [D] [F] et MONSIEUR [F] [P] d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 22/05/2025 à 14 h 00 pour : Vu l'article 145 du CPC, Vu les pièces du dossier, Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Juge aux fins de : * Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, * Se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants, * Visiter et décrire les lieux sis [Adresse 5] aux fins de procéder à toutes contestations utiles sur l'état général du fonds de commerce de boucherie vendu, notamment : * Le matériel professionnel et les installations fixes ou mobiles ; * Les murs, cloisons, sols, plafonds, portes, équipements techniques (ex : chambres froides, ventilation, etc.); * L'état d'entretien et de fonctionnement général des équipements. * Examiner et décrire les dégradations, désordres, non conformités contractuelles, détériorations ou dysfonctionnements affectant le fonds de commerce et ses éléments corporels, en particulier ceux susceptibles d'avoir été dissimulés ou masqués lors de la vente notamment telles qu'elles apparaissent dans le procès-verbal de constat de Maître [G] du 10 mars 2025, et celles expressément invoquées par les demandeurs dans leur assignation et conclusions et en chiffrer le coût ; * Dire s'ils étaient apparents ou cachés ou volontairement masqués ou dissimulés au moment de la vente du fonds de commerce ; * Déterminer leur impact sur l'exploitation normale du fonds de commerce de boucherie traiteur et s'ils affectent le fonds de commerce dans l'un de ses éléments constitutifs, s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, * En rechercher les causes et origine et préciser les imputabilités ; * Décrire les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que leur durée normalement prévisible ; * Evaluer et en chiffrer le coût ; * Donner son avis sur le prix de vente du fonds et sur l'incidence sur la valeur du fonds de commerce au regard des dégradations et désordres existant à la date de signature de la cession du 27 février 2024 ; * Donner tout élément utile au Tribunal pour fixer le préjudice subi par la SAS [D] LIBOIS et en établir le montant ; * Rendre un pré-rapport. Après 3 renvois sollicités par les parties, l'affaire a été mise en délibéré le 18/09/2025. SUR CE : Attendu que le juge peut d'office soulever l'irrégularité de l'assignation, qu'en l'espèce la SAS [D] LIBOIS V n'indique pas à quel titre elle assigne Monsieur [F] [P], celui de liquidateur, de bailleur, d'actionnaire… Qu'afin de garantir une procédure équitable, l'assignation doit être déclarée irrégulière et irrecevable et doit être annulée. Attendu qu'il doit être alloué à Monsieur [F] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Catherine FANDIN, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. DISONS que l'assignation est irrégulière ; DISONS que l'assignation est nulle ; CONDAMNONS la société [D] LIBOIS V à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société [D] LIBOIS V aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69ac7571cdc6046d47dec8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA