Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69ac8c86cdc6046d47e04be4
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008750 Numéro PC : 4146382 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SELARL AMAJ représentée par Maître [Y] [Q] [Adresse 1] SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [O] [N] [Adresse 2] Défendeur (s) T R (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 829 721 000 Représentant(s) : Maître [Localité 1] BOULET Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Achille AMET M. Jérôme BILLEREY Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER Débats à l'audience en chambre du conseil du 13/10/2025 Faits et Procédure : La société T R bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 octobre 2024 Ce même jugement a désigné la SELARL BLEU SUD en la personne de Maître [O] [N] en qualité de Mandataire judiciaire et Monsieur [L] [D] en qualité de Juge commissaire Au cours de la période d'observation Maître [O] [N] a déposé une requête aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire Par jugement en date du 27 juin 2025 la SELARL AMAJ représentée par maître [Y] [Q] a été désignée en qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL T R. Compte tenu des difficultés rencontrées par la société une recherche de repreneurs a été effectuée par l'Administrateur judiciaire. Des publicités ont été faites et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 25 juillet 2025 Dans ce délai deux offres de reprises ont été déposées entre les mains de l'Administrateur judiciaire. Ces deux offres émanent de : * Monsieur [H] et Madame [P] * Monsieur [T]. Ces deux offres contenaient des conditions suspensives notamment d'octroi de financement qui n'ont pas pu être levées. Une troisième offre de reprise a été reçue par l'Administrateur judiciaire de Monsieur [V] [G] cependant au-delà du délai fixé pour recevoir les offres. L'administrateur judiciaire avait sollicité dans le cadre des dispositions des articles L 642-7 et L 642-12 du Code de commerce, la convocation des personnes suivantes à l'audience d'examen des offres : Titulaire(s) de sûretés Banque Populaire du Sud [Adresse 4] Nantissement sur le fonds de commerce n° 20/2018 /512 pris le 2 juillet 2018 pour un montant de 24.000 Euros Co-contractants et créanciers nantis [Localité 2] Monsieur [S] [A] [J] et Madame [B] [W] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] dans un ensemble immobilier situé à [Localité 3] [Adresse 6] et [Adresse 7] pour les lots n° 1, 3 et 4 (bail notarié conclu le 3 avril 2017 ; Bail verbal conclu entre les parties portant sur le lot n°2 de ce même ensemble immobilier. C'est dans ce contexte que l'affaire a été appelée en chambre du Conseil le 13 octobre 2025. Attendu qu'à l'audience, l'Administrateur, le mandataire judiciaire et la société T R et son Conseil se sont présentées. Qu'il ressort des débats que les deux premiers candidats n'ont pas levés les conditions suspensives contenues aux termes de leurs offres ; Que la troisième offre de reprise n'a pas été reçue dans le délai fixé par l'Administrateur judiciaire. Attendu que l'article R 642-1 du Code de commerce prévoit : « L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République. Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2. A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date. En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. » Que sur ce le Tribunal, entend renvoyer l'examen des offres de reprises à une audience ultérieure et faire application des dispositions de l'article R 642-1 du Code de commerce, Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Après communication au Ministère Public et convocation régulière en Chambre du Conseil, Vu les dispositions de l'article R 642-1 et suivants du code de commerce, Vu l'offre les offres de reprises reçues, Vu le rapport de Monsieur le juge - commissaire, Vu l'avis de Madame la Procureure de la République, Vu les avis de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Ordonne le renvoi de l'audience d'examen des offres, Fixe le délai dans lequel l'Administrateur judiciaire devra recevoir les offres améliorées et ou de nouvelles offres de reprise au 27 octobre 2025 à midi. Renvoie l'examen des offres de reprises reçues à l'audience du 3 novembre 2025 à partir de 8 heures 30, Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière concernant la publicité et la signification du présent jugement. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69ac8c86cdc6046d47e04be4
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