Trib. de Commerce3E CHAMBRE
Trib. de Commerce · 3E CHAMBRE — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69aca53dcdc6046d47e1fffc
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011822 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : MME [Q] [U] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Sébastien AVALLONE Défendeur (s) : [Localité 1] DU TROIS (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 980 649 503 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Etienne ELIE * Mme Olivia COTHIER MAUGER Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 26/09/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier de justice en date du 02/09/2025, la partie demanderesse : MME [Q] [U] a fait donner assignation à la société [Localité 1] DU TROIS (SAS) d'avoir à comparaitre le vendredi 26/09/2025 à 10 h 30 à l'audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Vu les articles 1103, 1194 et 1231-6 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, S'entendre condamner la SAS [Localité 1] DU TROIS à lui verser la somme de 1504 euros ttc. Entendre assortir la condamnation à intervenir d'intérêts moratoires à hauteur d'un taux intérêt majoré de 5 points à compter du 23 juillet 2025. S'entendre condamner la SAS [Localité 1] DU TROIS au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'entendre condamner la SAS [Localité 1] DU TROIS aux entiers dépens. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 19 mars 2024, la SAS [Localité 1] DU TROIS a sollicité Madame [Q] pour l'élaboration d'un dossier d'autorisation de construire. Que l'opération consistait à la constitution d'un dossier d'autorisation de travaux (AT) comprenant l'élaboration de plans techniques annotés pour le service instructeur (sécurité et accessibilité), les détails techniques du mobilier et des accès, les deux notices techniques, le CERFA, la reprographie et le dépôt en mairie en 3 exemplaires et des pièces complémentaires éventuelles. Que Madame [Q] a ainsi proposé la réalisation de cette mission pour un montant de 1504 euros TTC. Qu'un récépissé de dépôt du dossier a été délivré le 3 juin 2024. Qu'un avis favorable a été obtenu concernant l'autorisation de travaux. Que par courrier du 23 juillet 2025, la SAS [Localité 1] DU TROIS a été mise en demeure d'honorer ses obligations contractuelles. Qu'elle n'a pas déféré à cette obligation. Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1103 et 1192 du code Civil que la forme obligatoire des contrats impose au débiteur de s'exécuter et de payer la somme convenue entre les parties s'élevant à 1504 € TTC avec intérêts moratoires à hauteur d'un taux d'intérêt majoré de 5 points à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 3000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort par décision susceptible d'opposition. Condamne la SAS [Localité 1] DU TROIS à payer à la requérante la somme de 1504 euros TTC. Assortit la condamnation d'intérêts moratoires à hauteur d'un taux intérêt majoré de 5 points à compter du 23 juillet 2025. Condamne la SAS [Localité 1] DU TROIS au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [Localité 1] DU TROIS aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. S
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3E CHAMBRE
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69aca53dcdc6046d47e1fffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA