Trib. de CommerceDELIBERE 1ERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · DELIBERE 1ERE CHAMBRE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69ace0edcdc6046d47e5eaad
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 3 Juillet 2025 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par Monsieur Clément VILLEROY DE GALHAU, Président du Tribunal, assistée de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, 03/07/2025 ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR [Adresse 1] - Représentants : Avocat plaidant : Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de Lyon Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes DEMANDEUR 1/ SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) [Adresse 2] - Représentants : Avocats plaidants : Me Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, Cabinet Willhelm & Associés, avocats au barreau de Paris Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC, Cabinet ARES, avocate au barreau de Rennes 2/ SAS C.S.F. [Adresse 2] - Représentants : Avocats plaidants : Me Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, Cabinet Willhelm & Associés, avocats au barreau de Paris Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC, Cabinet ARES, avocate au barreau de Rennes 3/ SAS PROFIDIS [Adresse 2] - Représentants : Avocats plaidants : Me François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de Paris Avocat postulant correspondant : Me François MOULIERE, cabinet AVOXA, avocat au barreau de Rennes 4/ SAS SELIMA [Adresse 2] - Représentants : Avocats plaidants : Me François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de Paris Avocat postulant correspondant : Me François MOULIERE, cabinet AVOXA, avocat au barreau de Rennes DEFENDEURS Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique [Adresse 3] [Localité 1] Représentante : Mme [Y] [A], directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, Pôle C [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] INTERVENANT VOLONTAIRE EN PRESENCE DE : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rennes, représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, procureur de la République adjoint, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 27/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : * Monsieur Clément VILLEROY DE GALHAU, Président de Chambre, * Madame Nathalie CRUSSOL, Monsieur Hervé DUMOUCEL, Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Monsieur Yann TROUILLARD, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT Copie exécutoire délivrée à Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et à Me François-Xavier AWATAR le 3 Juillet 2025 Table des matières […] 3.4.5 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Ministère public 56 3.5 Autorité de la chose jugée : 3.5.1 Sur la fin de non-recevoir à l'encontre de l'AFC tirée de l'autorité de la chose jugée (soulevée par les 4 entités du groupe CARREFOUR) : 3.5.2 Sur l'irrecevabilité pour contournement des règles d'ordre public soulevée par SELIMA ET PROFIDIS : 3.6 Les autres demandes des parties : 3.6.1 Sur la demande formulée par l'AFC sur le fondement de l'ancien article L.442-6 du Code de commerce, de juger que les sociétés CPF et CSF constituent « l'autre partie à la négociation commerciale » 3.6.2 Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par l'AFC sur le fondement de l'ancien article L.442-6 du Code de commerce, soulevée par les 4 sociétés du groupe CARREFOUR 3.6.3 De l'admissibilité juridique des demandes formulées par l'AFC, mise en doute par CPF et CSF : 3.6.4 Sur l'irrecevabilité des demandes de l'AFC sur le fondement de l'article 1171 du Code civil, soulevée par SELIMA et PROFIDIS : 3.6.5 Sur la demande de l'AFC concernant la procédure abusive 3.6.6 Sur l'article 700 et les dépens : 1. FAITS ET PROCEDURE 1.1 Présentation des parties 1.1.1 L'Association des Franchises du groupe CARREFOUR (AFC) L'AFC est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant des franchisés ou exfranchisés des enseignes du groupe CARREFOUR aux fins de : « - promouvoir et défendre les intérêts professionnels de ses membres en général, leurs intérêts juridiques, économiques et moraux dans le cadre de leurs activités au sein des réseaux de franchise du groupe Carrefour (à savoir pour les magasins de proximité : City, Contact, 8 à huit, Express, BIO, SO BIO, Proxi, Carrefour montagne ; pour les supermarchés : MARKET, Carrefour MARKET ; pour les hypermarchés : Carrefour ; pour le cash & carry : Promocash) et toute autre enseigne du groupe Carrefour; * Rééquilibrer les relations juridiques, financières et commerciales existantes entre : * Les franchisés des réseaux de franchise du groupe CARREFOUR, et les sociétés du groupe CARREFOUR. * Mettre en œuvre les moyens utiles à la réalisation de son objet social et les compétences nécessaires pour tendre à la satisfaction de l'intérêt général de ses membres. » 1.1.2 La société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE (CPF) La société CPF est une filiale du groupe CARREFOUR qui a pour activité la gestion du réseau de franchise CARREFOUR PROXIMITÉ. À cet effet, la société CPF développe depuis plus de trente ans divers concepts de magasins de distribution alimentaire de proximité sur l'ensemble du territoire national, répartis en plusieurs formats de franchise (City, Contact, Express, Bio, Montagne, 8 à Huit, Proxi, MARKET, etc.). La société CPF est signataire de l'ensemble des contrats de franchise régularisés avec les franchisés CARREFOUR PROXIMITÉ. 1.1.3 La société CSF La société CSF est l'entité du groupe CARREFOUR qui a pour mission de fournir aux franchisés du Groupe CARREFOUR leurs produits et se positionne en qualité de fournisseur de l'ensemble des réseaux de franchise. Celle-ci s'approvisionnait jusqu'en septembre 2022 auprès de la centrale d'achat « ENVERGURE » issue du partenariat à l'achat entre les groupes CARREFOUR et SYSTEME U. Dans le cadre de la relation de franchise envisagée, les futurs franchisés signent un contrat d'approvisionnement avec la société CSF. 1.1.4 La société PROFIDIS La société PROFIDIS est une filiale à 100% du groupe CARREFOUR, qui détient des titres au sein du capital de la plupart des franchisés du réseau dans le cadre du système de franchise participative mise en place par ce dernier. La signature de pacte d'associés entre PROFIDIS et l'associé franchisé est régularisée. La société PROFIDIS est signataire de l'ensemble des statuts constitutifs des sociétés exploitantes de fonds de commerce sous enseigne CARREFOUR, soit directement soit via sa filiale SELIMA. 1.1.5 La société SELIMA La Société SELIMA est une filiale détenue à 100% par le groupe CARREFOUR via la société PROFIDIS (également détenue à 100% par la société CPF) ayant notamment pour objet la prise de participation dans les sociétés exploitantes des fonds de commerce sous l'enseigne du groupe dans le cadre du système de franchise participative. La société SELIMA détient des titres au sein du capital de la plupart des franchisés dits « investisseurs » du réseau. Pour la majorité des franchisés investisseurs, la société SELIMA est signataire des statuts constitutifs et pactes d'associés des sociétés exploitant sous enseigne CARREFOUR. 1.2 Présentation du réseau et du montage contractuel L'enseigne CARREFOUR est l'un des leaders de la grande distribution en France. L'enseigne est exploitée au travers de : * 248 points de vente en hypermarchés, de façon quasi exclusive en propre, * 1 071 points de vente en supermarchés, exploités en propre pour quasiment la moitié, le reste des magasins étant exploités en franchise, * 3 959 magasins de proximité exploités quasi exclusivement par des partenaires indépendants liés au groupe Carrefour par des contrats de franchise et d'approvisionnement, mais également par les Statuts des sociétés exploitantes ou des contrats de location-gérance, * 146 magasins en France en cash & carry exclusivement exploités en franchise. La branche PROXIMITÉ du groupe CARREFOUR (le réseau CARREFOUR PROXIMITÉ) est née de la fusion des groupes CARREFOUR et PROMODES en 1999. Le montage contractuel remis en cause par l'AFC a été renforcé à compter de 2010 à l'occasion du passage des points de vente du réseau CARREFOUR PROXIMITÉ aux enseignes CARREFOUR CITY, CARREFOUR CONTACT et CARREFOUR EXPRESS. Dans le cadre de ce montage, le groupe CARREFOUR, à travers les sociétés SELIMA et PROFIDIS, prend systématiquement des parts dans la société propriétaire du fonds de commerce, généralement, à hauteur de 26 %, soit une minorité de blocage au sein de la société franchisée exploitée sous forme sociétale de SARL. Les sociétés SELIMA et PROFIDIS sont deux sociétés détenues à 100% par le groupe Carrefour. Pour assurer le déploiement de son activité et de ses enseignes, le groupe CARREFOUR s'est appuyé sur des réseaux de franchise suivant trois modalités principales : Des franchises « classiques » ou « simples » : l'entrepreneur partenaire du groupe Carrefour est propriétaire à 100% du capital de la société franchisée, elle-même propriétaire du fonds de commerce exploité sous enseigne Carrefour, créé ou acquis par ses propres moyens, * Des franchises en location-gérance : l'entrepreneur partenaire du groupe Carrefour est propriétaire à 100% du capital de la société franchisée, qui exploite en locationgérance un fonds de commerce, qui appartient donc à un tiers, en général au groupe Carrefour qui l'a créé ou acquis, * Des franchises « participatives » : l'entrepreneur partenaire détient 74% du capital de la société franchisée, à laquelle le groupe Carrefour donne l'opportunité d'acquérir et d'exploiter un fonds de commerce créé ou acquis par le groupe Carrefour. Dans ce schéma, le plus souvent consécutif à une location-gérance, le groupe Carrefour est à l'origine du projet (création du fonds et/ou appartenance à un réseau sous enseigne). Le solde de 26% du capital de la société commune franchisée est alors détenu par les sociétés SELIMA et PROFIDIS. Dans le cadre de cette opération, la société devient alors une « société commune franchisée » propriétaire du fonds de commerce qu'elle exploite, dans laquelle le groupe Carrefour, via SELIMA ou PROFIDIS, dispose d'une participation de 26%, le reste du capital et des droits de vote étant détenu à hauteur de 74% par l'entrepreneur. Dans ce montage, le groupe CARREFOUR est également lié au franchisé investisseur par : * Un contrat d'approvisionnement conclu entre la société C.S.F et le franchisé, * Un contrat de franchise conclu entre la société CPF et le franchisé, * Des contrats satellites, tels que les conventions de fidélité, convention d'assistance sociale, contrats pack informatique et autres, * Un bail commercial avec la société SOVAL. 1.3 La création de l'AFC et les raisons de l'assignation Plusieurs franchisés insatisfaits des relations commerciales et juridiques qu'ils entretiennent avec les différentes entités du groupe CARREFOUR ont souhaité rééquilibrer les liens contractuels noués avec ce dernier. C'est ainsi qu'une trentaine de franchisés CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, connaissant des griefs similaires à l'encontre du groupe, ont créé l'AFC en février 2020. Aujourd'hui, l'association compte 168 membres franchisés ou ex-franchisés sous enseigne CARREFOUR CITY, CARREFOUR CONTACT et CARREFOUR EXPRESS. L'association a souhaité dénoncer plusieurs pratiques du groupe CARREFOUR dans sa relation de franchise. Des réunions entre l'AFC et des représentants du groupe CARREFOUR ont eu lieu de novembre 2021 à juillet 2023 pour essayer de faire évoluer les relations contractuelles franchiseurs / franchisés, mais n'ont pu aboutir. C'est dans ce contexte que l'AFC a souhaité assigner les entités du groupe CARREFOUR prenant part à la relation de franchise de ses membres. 1.4 La procédure 1.4.1 Assignation du 26 décembre 2023 Par quatre actes introductifs d'instance en date du 26 décembre 2023, signifiés à personne par Maître [S], Commissaire de justice associé à [Localité 3], l'ASSOCIATION DES FRANCHISES CARREFOUR a assigné les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, PROFIDIS, SELIMA, et CSF à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES. Vu les dispositions des articles 1129, 1134 et 1135 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Vu les articles 1129, 1186, 1164, 1833, 1844-10 et 1210 du Code civil. Vu les dispositions de l'article L.442-6 I 2° du Code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019. Vu les articles L.442-1, L.442-4, L.341-1, L.341-2, L.330-1, L.420-1, L.420-2 et L.420-3 du Code de commerce. Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de commerce de céans de : I. À TITRE PRINCIPAL CONCERNANT LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF ENTRE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES : JUGER que l'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR dispose d'un intérêt à agir ; JUGER que les contrats de franchise, d'approvisionnement, les dispositions statutaires et les pactes d'associés sont indivisibles. JUGER que le déséquilibre significatif doit être apprécié en prenant en compte l'ensemble des contrats litigieux ; JUGER que les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF constituent des partenaires commerciaux conformément aux dispositions de l'article L.442-612° du Code de Commerce ; JUGER que les sociétés SELIMA et PROFIDIS constituent des partenaires commerciaux conformément aux dispositions de l'article L.442-6 I 2° du Code de commerce ; JUGER que les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF constituent « l'autre partie à la négociation commerciale », conformément aux dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce ; JUGER que les sociétés SELIMA et PROFIDIS constituent « l'autre partie à la négociation commerciale », conformément aux dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce ; JUGER que les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France, CSF, SELIMA et PROFIDIS soumettent les membres de l'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR à des obligations déséquilibrées ; En conséquence : JUGER que la clause 3.1.9 du contrat de franchise, imposant des horaires et des jours d'ouverture est significativement déséquilibrée et constitue une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau ; JUGER que la clause imposant un programme de fidélité aux franchisés est significativement déséquilibrée et constitue une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau ; JUGER la pratique tendant à imposer aux franchisés des travaux de réparation incombant au Groupe franchise déséquilibrée et constitue une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau ; JUGER la pratique tendant à imposer les prix de revente conseillés du franchiseur aux franchisés déséquilibrés et constitue une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau ; JUGER que l'obligation de fidélité prévue à l'article 2.2 du contrat d'approvisionnement constitue en réalité une obligation de quasi-exclusivité ; JUGER le surcoût des biens à l'achat cumulé à l'obligation de quasi-exclusivité résulte d'une inadéquation du prix au bien vendu et constitue une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau du Code de commerce ; JUGER que l'article 2.3 « Livraison » du contrat d'approvisionnement régularisé avec CSF crée une obligation purement potestative au seul bénéfice de CSF, déséquilibrée et constitue une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau du Code de commerce ; JUGER que la clause d'enseigne contenue dans l'article 2 des statuts est significativement déséquilibrée en ce que, cumulée aux dispositions de l'article 15 des mêmes statuts, contraint le franchisé à demeurer au sein du réseau de franchise pendant toute la durée de vie de la société créée. Elle constitue une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau ; JUGER que la combinaison des articles 1 et 2 du pacte d'associés crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du Groupe CARREFOUR en ce qu'elles empêchent le franchisé d'exercer leur commerce dans des conditions normales d'exploitation. Elles constituent une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau. JUGER que la multiplication des clauses compromissoires est significativement déséquilibrée et contribue à un morcellement du litige au seul bénéfice du Groupe CARREFOUR. Elles constituent une violation des articles L.442-6 ancien et L.442-1 nouveau. JUGER qu'aucune contrepartie n'est apportée à de telles clauses ou pratiques du fait de l'absence patent de transmission du savoir-faire et d'assistance et que l'ensemble des contrats sont rédigés au seul bénéfice du Groupe CARREFOUR. En conséquence : JUGER que cesseront les pratiques d'imposition des horaires et jours d'ouverture des magasins ; JUGER que cesseront les pratiques d'imposition d'adhésion obligatoire à un programme de fidélité ; JUGER que cesseront les pratiques d'imposition de travaux incombant légalement au franchiseur ; JUGER que cesseront les pratiques d'imposition de prix de revente par les sociétés CSF et CARREFOUR PROXIMITÉ France ; JUGER que cesseront les pratiques tarifaires à l'achat de la société CSF conduisant à une inadéquation du prix au bien vendu ; JUGER que cesseront les pratiques de modification potestatives des horaires de livraison en ce qu'elles entraînent une véritable désorganisation des magasins exploités ; JUGER que cesseront les pratiques des sociétés SELIMA ou PROFIDIS tendant à dévaloriser les parts sociales des actionnaires majoritaires en ce qu'elles conduisent à une cession des parts à vil prix, cette dévalorisation des parts s'inscrivant dans l'ensemble de la relation de franchise ; JUGER que cesseront les pratiques contraignant les franchisés à demeurer au sein du réseau de franchise pendant toute la durée de vie des sociétés créées par les franchisés avec les sociétés SELIMA et PROFIDIS. II. À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF ENTRE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES TIRÉES DE L'ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL JUGER que l'article 1171 du code de procédure civile est applicable pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 ; JUGER que les franchisés « investisseurs » se voient imposer des stipulations statutaires qui sont prérédigées par le Groupe CARREFOUR ; JUGER que l'ensemble des statuts des membres dits « investisseurs » du Groupe CARREFOUR comportent une clause d'enseigne au sein même de l'objet social ; JUGER que toute velléité de rupture du contrat du contrat se heurte au refus des associés SELIMA et PROFIDIS de modifier les stipulations statutaires ; JUGER que les franchisés « investisseurs » sont contraints de régulariser un pacte d'associés ; JUGER que le droit de préemption ne s'applique en réalité qu'au bénéfice du Groupe CARREFOUR. En conséquence JUGER que les stipulations statutaires et du pacte d'associés entrent dans le champ d'application de l'article 1171 du Code civil ; JUGER que les statuts constituent des contrats d'adhésion ; JUGER que ses clauses n'ont pas pu être négociées par les franchisés ; JUGER que les clauses statutaires litigieuses empêchent les franchisés de quitter le réseau CARREFOUR ; JUGER que ces clauses entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; JUGER que le pacte d'associés est un contrat d'adhésion ; JUGER que ses clauses n'ont pas pu être négociées par les franchisés ; JUGER que l'application du droit de préemption et de la méthode de valorisation entraine une cession des parts à vil prix au bénéfice du Groupe CARREFOUR ; JUGER que compte tenu des clauses statutaires, la cession des parts est la seule option permettant au franchisé de sortir du réseau ; JUGER que ces clauses caractérisent un déséquilibre significatif tant pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016 que pour les contrats conclus après le 1er octobre 2018 ; JUGER que ces clauses des statuts et du pacte d'associés seront réputées non-écrites. III. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : SUR LES AUTRES PRATIQUES DU GROUPE CARREFOUR CONCERNANT LES SERVICES CARACTÉRISANT UN AVANTAGE SANS CONTREPARTIE AU BÉNÉFICE DU GROUPE CARREFOUR JUGER qu'en leur qualité de fournisseur et franchiseur CSF et CARREFOUR PROXIMITÉ France sont des partenaires commerciaux pour les membres de l'association JUGER que le système de fidélisation est onéreux et payé par les franchisés du réseau PROXIMITÉ JUGER que les franchisés n'ont pas accès au fichier client généré par ces cartes JUGER que cette carte génère des bons pour les réseaux CARREFOUR MARKET et CARREFOUR HYPERMARCHÉ JUGER que les services de location de matériel sont amortis par le Groupe CARREFOUR en moins de trois années JUGER que le franchiseur CARREFOUR PROXIMITÉ France réalise un profit indu sur la location de matériel JUGER que le matériel loué est obsolète et pose de nombreuses difficultés aux adhérents de l'association JUGER que les services de maintenance sont facturés aux franchisés JUGER que ces services ne sont nullement performants ; JUGER que la société CSF pratique un surcoût à l'achat ; JUGER qu'il n'existe aucune contrepartie à l'onérosité abusive des prix à l'achat ; JUGER que la méthode de calcul imposée par le contrat d'approvisionnement conduit le franchisé à s'approvisionner à hauteur de 70% auprès de CSF ; JUGER que le système de ristourne entraine en réalité une imposition du taux de fidélité à plus de 80% ; JUGER qu'aucune contrepartie n'est octroyée aux franchisés qui s'approvisionnent auprès de CSF à des prix plus onéreux que ceux du marché. En conséquence JUGER que le service de fidélisation est facturé aux adhérents de l'association ; JUGER que le paiement du service de fidélisation est disproportionné au regard de la prestation fournie ; JUGER que ce service constitue un avantage sans contrepartie ; JUGER que la facturation des services de location de matériel et de maintenance est disproportionnée au regard des services rendus ; JUGER que le surcoût à l'achat imposé par le fournisseur CSF constitue un avantage disproportionné au regard du service rendu ; JUGER que la quasi-exclusivité conduisant les franchisés à s'approvisionner de manière quasi exclusive auprès du fournisseur et à des prix bien plus onéreux que ceux du marché est disproportionnée au regard du service rendu. JUGER ET ORDONNER la cessation des pratiques susvisées ; IV. CONCERNANT L'IMPOSITION DES PRIX DE REVENTE PRATIQUES PAR LE GROUPE CARREFOUR : JUGER que les conditions de l'imposition des prix de revente sont réunies ; En conséquence : JUGER qu'il existe une réelle imposition des prix de revente conseillés aux franchisés par les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF en violation des dispositions de l'article L.442-5 du Code de commerce. V. CONCERNANT L'ABUS DANS LA FIXATION DES PRIX À L'ACHAT : JUGER que la société CSF fixe unilatéralement ses prix de vente ; JUGER que les prix de vente pratiqués par la société CSF sont abusifs en ce qu'ils sont noncompétitifs en violation des stipulations du contrat d'approvisionnement et sont supérieurs aux prix pratiqués par l'ensemble des concurrents sur le marché dont notamment le Groupe SYSTÈME U qui dispose d'une centrale d'achat commune avec le Groupe CARREFOUR ; JUGER qu'aucune justification n'est apportée par la société CSF quant à ces prix prohibitifs ; En conséquence : JUGER qu'il existe un réel abus dans la fixation du prix de vente par la société CSF ; VI. CONCERNANT LES PRATIQUES SOCIÉTALES DU GROUPE CARREFOUR : JUGER que la clause d'enseigne contenue dans l'objet social de la société contrevient à la liberté contractuelle des franchisés ; JUGER, que les décisions sociales des sociétés SELIMA et PROFIDIS sont prises dans les intérêts exclusifs du Groupe CARREFOUR ; JUGER que les décisions sociales des sociétés SELIMA et PROFIDIS sont prises à l'encontre des intérêts des sociétés dans lesquelles elles prennent des participations ; En conséquence : JUGER que la clause d'enseigne contenue à l'article 2 des statuts est réputée non-écrite ; JUGER que le caractère réputé non écrit de cette clause n'affecte en aucun cas l'intégrité de l'objet social des statuts des sociétés franchisées. VII. CONCERNANT L'IMPOSSIBILITÉ POUR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR DE QUITTER LE RÉSEAU ÉPONYME : JUGER que le cumul des stipulations de la clause d'enseigne et de l'article 15 des statuts restreint la liberté d'exercice de l'activité commerciale des franchisés du Groupe CARREFOUR en ce qu'elles empêchent toute résiliation du contrat de franchise pendant toute la durée de vie de la société créée à cet effet ; JUGER que le cumul des stipulations statutaires et de la clause de non-affiliation prévue à l'article 3.1.9 du contrat de franchise restreint la liberté d'exercice de l'activité commerciale des franchisés du Groupe CARREFOUR ; JUGER que la clause de non-concurrence prévue au sein de l'article « Clause de nonconcurrence » du pacte d'associés contrevient à la liberté d'exercice des franchisés du Groupe CARREFOUR ; JUGER que les articles 1 et 2 du pacte d'associés contreviennent à la liberté d'exercice des franchisés du Groupe CARREFOUR en ce qu'ils contraignent ces derniers à demeurer au sein du réseau de franchise ; JUGER que la clause résolutoire contenue dans les actes d'acquisition restreint la liberté d'exercice des franchisés en ce qu'elle contraint ces derniers à demeurer au sein du réseau CARREFOUR pendant a minima quatorze années ; JUGER que l'ensemble de ces clauses n'entrent pas dans le champ d'application des exceptions prévues à l'article L.341-2 du Code de commerce. En conséquence : JUGER que les statuts et le pacte d'associés entrent dans le champ d'application de l'article L.341-2 du Code de commerce pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; JUGER que la clause d'enseigne contenue à l'article 2 des statuts est réputée non-écrite ; JUGER que la clause de non-affiliation prévue à l'article 3.1.9 des contrats de franchise est réputée non-écrites [sic] ; JUGER que la clause de non-concurrence prévue au sein des contrats de location-gérance est réputée non- écrites [sic] ; JUGER que la clause de non-concurrence prévue au sein des pactes d'associés est réputée non-écrites [sic] ; JUGER que les clauses de valorisation du prix prévues à l'article 2 des pactes d'associés sont réputées non-écrites ; JUGER que la clause résolutoire prévue au sein des actes d'acquisition est réputée non écrite ; VIII. CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE CONDAMNER in solidum les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France, CSF, PROFIDIS et SELIMA à la somme de 25.000 euros chacune (soit 100.000 euros au total) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023F00454. Lors de l'audience du 18 janvier 2024, la défense a indiqué soulever diverses irrégularités et irrecevabilités. Les parties se sont entendues pour un calendrier de procédure à 6 mois pour organiser les échanges. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2024 pour plaidoiries sur les incidents. 1.4.2 L'intervention volontaire du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique le 11 juin 2024 Par conclusions en intervention volontaire n°1 régularisées le 11 juin 2024, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, représenté par Mme [J] [K] [W], directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, s'est porté intervenant dans le cadre de l'instance, aux côtés de l'AFC. Il demande au Tribunal de : Vu l'article L. 442-6 | 1° ancien du Code de commerce devenu L. 442-1 | 2° du Code de commerce Vu les articles L. 490-8, R. 490-1 et R. 490-2 du Code de commerce Sur la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : Sur la soumission : CONSTATER que l'ensemble des contrats signés entre les franchisés, locataires-gérants et le Groupe CARREFOUR forme un bloc indivisible conclu concomitamment dans un délai restreint ; CONSTATER que les clauses de ces contrats n'ont pas pu être négociées par les franchisés et locataires-gérants ; Sur le déséquilibre en lui-même : DIRE ET JUGER que les clauses et pratiques mises en œuvre par les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., PROFIDIS et SELIMA consistant à : * Imposer des prix de revente conseillés excessifs et non-compétitifs (article 2.3.2 du contrat de franchise) par le biais de l'imposition d'une obligation d'utiliser le matériel et des logiciels informatiques du franchiseur (article 3.1 du contrat de franchise) et l'imposition d'un contrôle régulier du positionnement tarifaire (article 7.1 du contrat de franchise) * Imposer une obligation de fidélité dans l'approvisionnement à un taux minimum de 45 à 50% (article 2.2 du contrat d'approvisionnement C.S.F.) s'avérant en réalité quasi- exclusive * Conditionner l'octroi de la ristourne achats et fidélité au respect de l'obligation d'approvisionnement prioritaire à un taux de 65% (article 3.2.2 des conditions générales d'approvisionnement C.S.F. * Imposer une clause de non-affiliation à un réseau concurrent (article 1 du contrat d'approvisionnement C.S.F. (article 3.1.9. du contrat de franchise C.P.F.), une clause de nonconcurrence (article 4.9 du contrat de location-gérance) et une clause de résiliation anticipée au seul bénéfice du franchiseur (article 7 du contrat de franchise, article 6 du contrat d'approvisionnement, article 4.10 du contrat de location gérance) * Imposer des clauses compromissoires dans chaque contrat aboutissant à une multiplication des procédures et un coût prohibitif pour les franchisés et locataires-gérants * Imposer dans le pacte d'associés un droit de préemption du fonds de commerce, une promesse unilatérale de vente au seul bénéfice du Groupe CARREFOUR pour une période supérieure à la durée du contrat de franchise et d'approvisionnement * Imposer dans le pacte d'associés une détermination unilatérale du prix de revente des parts de la société exploitante du fonds de commerce, sans prise en compte du marché et au seul profit du Groupe CARREFOUR * Imposer dans l'acte de cession du fonds de commerce une clause de retour de celuici au Groupe CARREFOUR d'une durée supérieure à la durée du contrat de franchise et d'approvisionnement * Imposer dans le contrat de société, un objet social au seul bénéfice du Groupe CARREFOUR. sont constitutives d'une soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit du Groupe CARREFOUR et contreviennent donc aux dispositions de l'article L. 442-1 I, 2° CONSTATER qu'aucune contrepartie n'est apportée à ces clauses et pratiques déséquilibrées En conséquence de tout ce qui précède, en vertu de l'article L.442-4 anciennement L.442-6 III du Code de commerce : 1. Prononcer la nullité des clauses susvisées ; 2. Enjoindre aux sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., SELIMA et PROFIDIS, de cesser les pratiques susvisées sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ; 3. Condamner in solidum les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., SELIMA et PROFIDIS à une amende civile de 200 (deux cents) millions d'euros ; 4. Condamner les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., SELIMA et PROFIDIS à publier à leurs frais pendant six mois à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur les différents sites internet exploités par l'enseigne ; 5. Condamner les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., SELIMA et PROFIDIS à publier à leurs frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les trois quotidiens nationaux suivants : Le Monde, Les Échos et le Figaro ; 6. Condamner CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F, SELIMA et PROFIDIS à publier à leurs frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les magazines spécialisés suivants : Le magazine LSA Conso, le magazine Linéaires, afin que cette décision soit portée à la connaissance des professionnels du secteur ; 7. Condamner in solidum les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., SELIMA et PROFIDIS à payer au Trésor Public la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 8. Condamner in solidum tes sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. C.S.F., SELIMA et PROFIDIS aux entiers dépens : 9. Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Lors de l'audience du 27 juin 2024, suite à l'intervention volontaire du ministre, les parties ont demandé un nouveau calendrier de procédure. L'audience de plaidoirie sur les incidents a été fixée au 27 février 2025, devant une chambre spécialement composée du président, du vice-président et des 3 présidents de chambres de contentieux de ce tribunal. 1.4.3 L'intervention volontaire du Ministère Public le 12 février 2025 Par mail du 12 février 2025 adressé au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, demandant sa diffusion à toutes les parties au procès, M. Matthieu-Jean THOMAS, procureur de la République adjoint, a informé les parties et juges de ce Tribunal de l'intention du parquet de Rennes de soutenir devant la juridiction saisie de la dite affaire les mêmes demandes que celles déjà formulées par M. le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et numérique dans ses conclusions en intervention n°1 du 14 juin 2024. 1.4.4 L'audience du 27 février 2025 Lors de l'audience du 27 février 2025, les parties ont été entendues sur diverses exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs. Seules ces exceptions et fins de non-recevoir seront examinées, le présent jugement ne statuera pas sur le fond. Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2025. Le délibéré a été reporté au 3 juillet 2025. 2. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience à l'issue de leurs plaidoiries l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. 2.1 Pour les sociétés CPF et CSF, en demande sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir La société CPF fait valoir ses moyens et arguments dans ses « CONCLUSIONS EN RÉPONSE AUX FINS DE NULLITE ET D'IRRECEVABILITE N°5 », signifiées le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter. La société CSF fait valoir ses moyens et arguments dans ses « CONCLUSIONS EN RÉPONSE AUX FINS DE NULLITE ET D'IRRECEVABILITE N°4 », signifiées le 13 février 2025, auxquelles il convient de se reporter. Les sociétés CPF et CSF produisent deux jeux de conclusions distincts, mais plaident ensemble, sur les mêmes motivations, et avec les mêmes demandes. Seule la société CPF soutient l'irrecevabilité de l'action du Ministère Public. 2.1.1 La nullité de l'assignation Les sociétés CPF et CSF soulèvent in limine litis l'exception de nullité de l'assignation de l'AFC pour défaut de capacité et de pouvoir d'ester en justice, en se fondant sur l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 fondatrice du statut des associations, et aux règles déclaratives et de fonctionnement qui en découlent. Elles affirment que l'AFC s'est abstenue de communiquer les pièces visées par l'article 5 de la loi du 1 er juillet, ainsi que la liste des membres de son conseil d'administration, ou encore la liste de ses membres ou celle des membres pour lesquels elle agit. Elles demandent au Tribunal de céans de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de capacité à agir de l'AFC, pour défaut de pouvoir de M. [G] figurant au procès-verbal comme représentant de l'AFC alors qu'il n'aurait pas reçu pouvoir et que le Président de l'AFC serait la société BARLANG, ainsi que pour défaut de pouvoir de représentation du représentant légal de l'AFC. 2.1.2 La compétence du Tribunal de commerce de RENNES Les sociétés CPF et CSF soulèvent in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES, en raison de la présence des clauses compromissoires contenues dans les contrats signés entre la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et les membres de l'AFC. Elles s'appuient sur la doctrine et produisent une jurisprudence abondante, notamment liée à de précédents contentieux entre des franchisés et le groupe CARREFOUR. 2.1.3 La prescription de l'action du ministre de l'économie et des finances. Les sociétés CPF et CSF soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention et des demandes du Ministre de l'Économie en raison de l'acquisition de la prescription extinctive, ce dernier ayant eu connaissance au sens de l'article 2224 du Code civil, des faits pertinents concernant le fonctionnement du réseau de franchise du groupe CARREFOUR qui lui permettaient d'agir devant les juridictions compétentes dès l'année 2010, à l'occasion d'une décision rendue par l'Autorité de la concurrence le 3 mars 2010 et d'un avis rendu par l'Autorité le 7 décembre 2010 et de nouveau en 2015 à l'occasion d'une enquête diligentée par ses services auprès de franchisés CARREFOUR. Elles soutiennent, doctrine et jurisprudence à l'appui, que les arguments développés par le ministre de l'Économie ne sont pas de nature à remettre en cause l'acquisition de la prescription extinctive à compter de l'année 2015, compte tenu de sa connaissance indéniable des faits pertinents qui lui permettaient d'agir dès le courant de l'année 2010 et qui sont restés constants, notamment à travers un contrôle réalisé par la DGCCRF en 2015 auprès de plusieurs franchisés CARREFOUR. Elles soulignent que le délai commence à s'écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer. Mais il peut courir dès avant, s'il est établi que le titulaire aurait dû les connaître. En somme, la prescription court à compter de la connaissance effective ou de l'ignorance blâmable de ce que l'on peut appeler les « faits pertinents ». Sur ce point, le groupe CARREFOUR demande au Tribunal de faire injonction au ministre de l'Économie de verser aux débats l'intégralité des pièces relatives à l'enquête menée par ses services en 2015 et 2016 auprès des franchisés CARREFOUR. Elles considèrent que le Ministre avait connaissance ou aurait manifestement dû connaître de tous les éléments factuels nécessaires pour caractériser la pratique restrictive de concurrence telle qu'il l'a décrite aux termes de son intervention volontaire du 11 juin 2024 depuis plus de 5 ans. Elles soutiennent que l'action du Ministre de l'Économie est prescrite. En conséquence, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, elles demandent au Tribunal de prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes formulées par le Ministre de l'Économie à l'encontre de CARREFOUR pour cause de prescription. 2.1.4 L'irrecevabilité de l'action du Ministère public La société CPF soulève l'irrecevabilité de l'intervention du Ministère public visant à exercer la même action spéciale que celle déjà exercée par le Ministre de l'Économie, sur les mêmes fondements, et de soutenir les mêmes demandes, en raison : 1. d'un cumul contraire aux garanties du procès équitable et au principe de légalité des délits et des peines. S'appuyant sur les textes, la société CPF soutient que le Ministère public et le Ministre de l'Économie représentent tous deux les mêmes intérêts, à savoir ceux de la société, et agissent en défense de l'intérêt général tenant au fonctionnement du marché et de la concurrence. Ils sont donc cotitulaires de la même action publique. Le groupe CARREFOUR se retrouve donc poursuivi par deux autorités publiques différentes qui défendent pourtant un intérêt commun et qui, sur le même fondement, forment les mêmes demandes. La société CPF attire l'attention du Tribunal sur les questions procédurales que pose l'intervention du Ministère Public, quant aux garanties au procès équitable, au respect du contradictoire et au respect des droits de la défense. La société CPF suggère que cette action traduit un ajustement de cause dans un contexte de prescription extinctive de l'action publique manifestement acquise. 2. de l'acquisition de la prescription extinctive Le Ministre de l'Économie et le Ministère public s'étant vu attribuer la même action d'intérêt général en tant qu'agents du pouvoir exécutif agissant au nom de l'État, il doit être considéré que la prescription acquise à l'égard de l'un empêche l'autre d'agir, s'agissant de la même action frappée de prescription extinctive. L'action publique prévue par les textes doit nécessairement obéir à un régime unitaire également quant à sa prescription extinctive. Ainsi, la prescription de l'action du Ministère public en matière de pratiques restrictives de concurrence ne peut être autonome de celle du Ministre de l'Économie, car il s'agit d'une même action publique. Selon la société CPF, l'action du Ministère public est irrecevable car prescrite, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment concernant l'action du Ministre de l'Économie. La société CPF ajoute que, même si la prescription de l'action du Ministère public est appréciée de manière autonome sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, elle est également acquise à son égard, la décision SEFAG rendue le 3 mars 2010 ou l'avis n°10-A-26 rendu par l'Autorité de la concurrence le 7 décembre 2010, ou encore la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du franchisé FCL DISTRI en date du 7 janvier 2020 ayant été publiés. 2.1.5 L'absence d'intérêt propre de l'AFC Les sociétés CPF et CSF soutiennent l'irrecevabilité de l'action introduite par l'AFC, qui ne justifie pas d'un intérêt propre et personnel distinct de l'intérêt collectif de ses membres. Les sociétés CPF et CSF soutiennent que l'AFC échoue à justifier d'une atteinte personnelle, en tant que personne morale, distincte de l'atteinte qui serait causée à l'intérêt collectif de ses membres, et qui justifie de son intérêt propre et personnel à agir. Les sociétés CPF et CSF commentent abondamment jurisprudence et doctrine pour établir que l'action introduite par l'AFC ne vise pas à défendre un quelconque intérêt collectif des sociétés exploitant un point de vente sous franchise dans le cadre du réseau de proximité du groupe CARREFOUR. 2.1.6 L'absence d'habilitation de l'AFC Les sociétés CPF et CSF soutiennent que : * L'action de l'AFC introduite aux fins de défendre un intérêt collectif de ses membres est irrecevable, dès lors que les conditions strictes encadrant l'introduction d'une telle action par une association ne disposant pas d'une habilitation légale ne sont pas remplies, que l'action des franchisés CARREFOUR n'est pas en parfaite adéquation avec son objet statutaire, * L'AFC ne justifie pas des membres qui la composent. 2.1.7 La prescription Les sociétés CPF et CSF soulèvent l'irrecevabilité des demandes formulées par l'AFC à raison de leur prescription par application de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil, le délai commençant à courir à compter du jour où les sociétés ont conclu les contrats visés par l'action de l'AFC. Elles rappellent que l'AFC refuse de produire les contrats et avancent que la plupart ont manifestement plus de 5 ans à la date de l'assignation. 2.1.8 L'autorité de la chose jugée Les sociétés CPF et CSF soulèvent l'autorité de la chose jugée tenant aux décisions de justice obtenues dans le cadre de contentieux et d'arbitrage opposant le groupe Carrefour à certaines sociétés franchisées et aux protocoles transactionnels conclus entre le groupe Carrefour et certaines sociétés franchisées. L'AFC ne publiant pas la liste de ses membres, il n'est pas possible d'évaluer le risque d'entorse à ce principe, sachant qu'une sentence arbitrale, qui a autorité de la chose jugée entre les parties, peut également être opposable aux tiers. Il en est de même pour les franchisés ayant homologué un protocole transactionnel. 2.1.9 L'autre partie à la négociation commerciale Les sociétés CPF et CSF soulèvent la confusion entretenue par l'AFC concernant « l'autre partie à la négociation commerciale » au sens des dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce : s'agissant de la faculté de solliciter la cessation des pratiques, les dispositions applicables aux termes de l'ancien article L.442-6 du Code de commerce n'accorderaient cette faculté qu'aux seules personnes justifiant d'un intérêt à compter de la mise en œuvre du nouvel article L.442-4 du Code de commerce. Ses dispositions seraient ainsi venues préciser que seule la victime des pratiques restrictives de concurrence était également fondée à solliciter la nullité des clauses et la répétition de l'indu. 2.1.10 L'absence de prétentions juridiquement admissibles Les sociétés CPF et CSF affirment que les demandes formulées par l'AFC ne sont juridiquement pas admissibles au visa de l'article 4 du Code de procédure civile, ses prétentions ne permettant pas au Tribunal de trancher de manière effective le litige qui lui est soumis puisqu'elles ne revendiquent l'application d'aucun effet juridique. 2.1.11 La procédure abusive En s'appuyant sur l'article 581 du Code de procédure civile, les sociétés CPF et CSF s'opposent à la demande de l'AFC, qui au titre de la procédure abusive demande une indemnité de 400 000 € aux termes de son assignation. Dans ses conclusions développées à l'audience, la société CSF demande au Tribunal de : Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme Vu les articles 47 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Vu l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, Vu l'article 4 du Code de procédure civile, Vu les articles 11, 15, 16, 30, 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 132 et 133 du Code de procédure civile, Vu les articles 9, 32-1, 74, 100, 101, 117, 119, 122, 416, 581 du Code de procédure civile Vu l'article 480 du Code de procédure civile, Vu les articles 422, 425, 1443, 1448, 1460 et 1484 du Code de procédure civile, Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, Vu les articles L. 442-5, L. 442-6 anciens du Code commerce, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 nouveaux du Code de commerce, Vu les articles L. 462-4, L. 490-8, R. 463-11, R. 464-27, D. 464-8-1, L. 470-7-1 et R. 464-8 du Code de commerce, Vu l'article 10 du Code civil, Vu les articles 1164, 1171, 1200, 1355, 1199 du Code civil, Vu les articles 2044, 2052 et 2061, 2219, 2224 du Code civil, Vu l'assignation de l'AFC, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, JUGER que l'assignation de l'AFC est nulle, JUGER que le Tribunal de commerce de Rennes est incompétent pour trancher les demandes portées par l'AFC à l'encontre de la société CSF au profit des tribunaux arbitraux compétents aux termes des clauses compromissoires des contrats de franchise de ses membres ; A titre subsidiaire, JUGER que l'action introduite par l'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; JUGER que les demandes formulées par l'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR sur le fondement des articles L.442-6 ancien, L.442-1 nouveau et L.442-5 ancien du Code de commerce et l'article 1164 du Code civil sont prescrites pour les contrats de franchise qui seraient antérieurs au 26 décembre 2018 et sont irrecevables ; JUGER que les demandes formulées par l'AFC dans l'intérêt de sociétés pour le compte desquels des actions en justice engagées avec la société CSF ont donné lieu à des décisions de justice seraient manifestement irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions de justice ; JUGER que les demandes qui seraient formulées par l'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR pour le compte et dans l'intérêt de sociétés auxquelles peuvent être opposées l'autorité de la chose jugée attachée à des sentences arbitrales rendues dans le cadre d'instances arbitrales ayant opposé ces dernières à la société CSF, sont irrecevables ; JUGER que les demandes qui seraient formulées par l'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR pour le compte et dans l'intérêt de de sociétés qui ont conclus des protocoles transactionnels avec la société CSF auxquels sont attachées l'autorité de la chose jugée attachée, sont irrecevables ; JUGER que les demandes formulées par l'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR visant à ce qu'il soit jugé que la société CSF constitue « l'autre partie à la négociation commerciale » au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce sont irrecevables pour défaut de qualité à se défendre de la société CSF ; JUGER que les demandes formulées par l'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR visant à obtenir, sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69ace0edcdc6046d47e5eaad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA