Trib. de CommerceCHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 2 avril 2025
- ECLI
- 69acfa72cdc6046d47e76186
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 5 024 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 Références : 2024L770/2022J327 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, FAITS ET PROCEDURE Suivant jugement en date du 19 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la : Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS [Adresse 1] Activité : Déménagements RCS RENNES 400 579 561 Représentant légal : Monsieur [U] [S], Que par exploit de la SELARL NEDELEC et Associés, commissaire de justice à [Localité 1], délivré en date du 11 septembre 2024, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [E] [M], sise [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS a délivré assignation à : 1°) La SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS, [Adresse 1], RCS RENNES 400 579 561, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ATHENA représentée par Maître [E] [M], ès-qualité, [Adresse 3], 2°) La SCI LE SOUND, [Adresse 4], RCS RENNES 824 453 328, d'avoir à comparaître le mercredi 2 octobre 2024 en chambre du conseil par devant le Tribunal de Commerce de Rennes aux fins de : Vu l'article L.621-2 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, * PRONONCER l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS, ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 19 octobre 2022, à l'encontre de la SCI LE SOUND ; * DIRE que la procédure de liquidation judiciaire ainsi étendue sera poursuivie sous patrimoine commun et sur ses derniers errements ; * MAINTENIR la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ; * CONDAMNER la SCI LE SOUND à verser la somme de 6 000 € à la SELARL ès-qualité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en chambre du conseil, pour être débattue en date du 05 mars 2025, La SCI LE SOUND représentée par son conseil, Maître Carine CHATELLIER, de la SCP VIA AVOCATS, avocat à [Localité 1] et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de liquidateur de la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS, représentée par son conseil la Selarl CRESSARD LE GOFF AVOCATS, Avocat à [Localité 1] ont comparu devant : M. Antoine BENDA, M. Stéphane CROCQ, et M. Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 5 mars 2025, Le Ministère Public a été régulièrement informé, Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, Que les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce le 02 avril 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de leurs prétentions, les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, lecture en ayant été faite en délibéré et le tribunal y faisant expressément référence. Pour la SELARL ATHENA, mandataire liquidateur, en demande Elle se fonde sur l'article L. 621-2 du Code de Commerce et sur des décisions jurisprudentielles pour solliciter l'extension de procédure en raison de relations financières anormales entraînant un déséquilibre patrimonial, et qui ne se rattachent à aucune obligation juridique ou sont dépourvues d'intérêts pour l'appauvri. Elle relève des versements par la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS au profit de la Sci LE SOUND intervenus entre janvier et août 2022 pour un montant cumulé de 34 350 €, ne correspondant pas au montant du loyer et donc non susceptibles d'être rattachés à l'exécution du bail commercial. Elle fait état d'un virement de 11 000 € en date du 12 novembre 2021 libellé « Remb. Compte courant », compte-courant fictif en l'absence de lien capitalistique entre les deux sociétés ACTUEL DEMENAGEMENTS et LE SOUND, aucune convention sur la nature de ce transfert ne lui ayant été communiquée. Elle sollicite dès lors l'extension de la procédure à l'encontre de la Sci LE SOUND. Pour la Sci LE SOUND en défense, Après avoir rappelé le contexte procédural et notamment les différentes affaires jugées ou pendantes concernant Monsieur [U] [S], elle procède à des rappels sur la notion de confusion des patrimoines puis observe que les deux entités ACTUEL DEMENAGEMENTS et LE SOUND sont liées dans le cadre d'un bail commercial souscrit pour les besoins de l'activité de la première, laquelle a occupé les locaux, était redevable d'un loyer, et que le retard dans le versement du loyer en raison de difficultés financières ne saurait suffire à caractériser l'existence de flux anormaux. S'agissant du versement d'un montant de 11 000 €, elle soutient que l'intitulé de l'écriture de virement prête certes à confusion, mais que Monsieur [U] [S] était titulaire d'un compte-courant conséquent dans les comptes de la Sci LE SOUND et qu'il a procédé à un remboursement de ce compte-courant pour l'apporter à la société ACTUEL DEMENAGEMENTS. Elle considère que cette opération isolée et justifiée ne saurait là encore suffire à caractériser l'existence de flux anormaux. Elle demande au Tribunal de : * DEBOUTER la requérante, la SELARL ATHENA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, EN TOUT ETAT DE CAUSE, * DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décission à intervenir, * ALLOUER à la société LE SOUND une somme de 5 000 €(cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, * STATUER comme de droit s'agissant des dépens d'instance. DISCUSSION Attendu que l'existence du bail commercial entre la Sci LE SOUND et la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS n'est pas contestée, Attendu que ledit bail, signé le 15 décembre 2016 entre les parties et communiqué par le demandeur, mentionne un loyer annuel de 50 240 € HT et hors charges, soit un loyer mensuel TTC de 5 024 € (50 240*1.2/12), avant application de la clause d'indexation prévue à l'article 15, Attendu que la date de cessation des paiements de la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS a été fixée à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au 19 avril 2021, Attendu, dans ce contexte, que le demandeur a relevé des flux erratiques à des dates irrégulières sur une période de sept mois, sise entre le 26 janvier 2022 et le 30 août 2022, pour un montant cumulé de 34 350 €, Attendu que les absences de référence de facturation, d'objet des virements et de documents comptables seraient constitutives selon le demandeur de relations financières anormales et d'un appauvrissement du preneur à hauteur du montant précité, Attendu au cas présent que le Tribunal constate que sept mois de loyer issus d'un contrat non contesté dans son existence, ses termes et son application représentent un montant de 35 168 € TTC, très proche dès lors de la somme versée par le preneur, Attendu en outre que l'irrégularité des montants versés et du calendrier des versements serait susceptible de résulter des difficultés de trésorerie du preneur, Attendu, en conséquence, eu égard à la faiblesse de l'écart constaté sur la période de sept mois visée par le demandeur (soit précisément 818 €) que le Tribunal considèrera que les indices de nature à caractériser « l'existence de relations financières anormales susceptibles de conduire à une confusion des patrimoines » de la SARL précitée et du défendeur, ne forment pas un « ensemble concordant » selon les termes de la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (n°15-10727 du 2 novembre 2016), Attendu par ailleurs que le demandeur fait état d'un virement de 11 000 € émis par la Sci LE SOUND en date du 12 novembre 2021 au profit de la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS, virement libellé « REMB COMPTE COURANT », Attendu que le demandeur constate l'absence de lien capitalistique entre les deux entités, l'absence de convention justifiant ce transfert et observe que le remboursement d'un compte-courant fictif atteste d'une réelle confusion de patrimoine, Attendu toutefois que le défendeur observe l'existence d'un compte-courant d'associé dans les livres de la Sci LE SOUND, et produit à cet égard les comptes annuels des exercices 2021 et 2022 attestant de l'existence dudit compte-courant, Attendu que le remboursement de ce compte-courant, au nom Monsieur [U] [S] selon les conclusions du défendeur, aurait été apporté directement à la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS en un flux unique sans transiter donc préalablement par la trésorerie personnelle de Monsieur [S], Attendu que ce mouvement isolé « fusionné » en un seul flux, au lieu de deux, n'est certes pas orthodoxe, mais constitue en l'occurrence le remboursement d'une dette et ne sera pas considéré comme représentatif d'une confusion de patrimoine, Attendu l'avis défavorable à l'extension exprimé par le Juge Commissaire à l'audience, Attendu que le Ministère Public requiert l'extension, Attendu de tout ce qui précède que le Tribunal considère qu'il y a lieu de rejeter la demande d'extension de la procédure collective de la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS à la Sci LE SOUND, Attendu que les deux parties sollicitent par ailleurs un montant complémentaire au titre des frais irrépétibles, mais que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal, l'estimant équitable, n'y fera pas droit et les déboutera de leurs demandes formées à ce chef, Attendu que les dépens seront comptés en frais privilégiés de Justice de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les motifs ci-dessus exposés, Rejette la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl ACTUEL DEMENAGEMENTS à la Sci LE SOUND, Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celle fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 33,46 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. Jugement prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition et signé par M. Antoine BENDA et Maître Gaëlle-BOHUON, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.621-2 du Code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 621-2 du Code de Commerce et sur des décisiarticle 450 du Code de Procédure Civile que le ju
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69acfa72cdc6046d47e76186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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