Trib. de CommerceCHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 2 avril 2025
- ECLI
- 69ad0057cdc6046d47e7b795
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 2 Avril 2025 Références : 2024L01120 / 2024J00536 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 16/10/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL GO-MAN [Adresse 1] Activité : Maçonnerie RCS RENNES 522 588 458 (2010 B 918) Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 21/03/2025 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce par la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [S] [M], administrateur judiciaire, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me DESCHAMPS, avocat à Rennes, devant : Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 2 Avril 2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée, Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Attendu qu'aucune offre de cession n'a été déposée dans le délai fixé, Attendu qu'il n'y a quasiment plus d'activité, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation, Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [R] [Z], [Adresse 2], Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission de représentation de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [S] [M], administrateur judiciaire, Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas. Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Par ces motifs, Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les motifs ci-dessus exposés, Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : EURL GO-MAN [Adresse 1] Activité : Maçonnerie RCS RENNES 522 588 458 (2010 B 918) Maintient M. Antoine BENDA, en qualité de juge commissaire, Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [R] [Z], [Adresse 2], Met fin à la mission de représentatation de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [S] [M], [Adresse 3], en sa qualité d'administrateur judiciaire, Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Bertrand VAZ et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 2 Avril 2025. Jugement prononcé le 2 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée. LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN LA GREFFIERE.
Articles de loi cités
article 869 du Code de procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69ad0057cdc6046d47e7b795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA