Trib. de CommerceDELIBERE REFERES
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERES — 30 janvier 2025
- ECLI
- 69ad0472cdc6046d47e891dd
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 13 737 129 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2024R0[Immatriculation 1] 2/1155C/NM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 30/01/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/01/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 17/12/2024, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé. SAS REXEL FRANCE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET DEMANDEUR SAS [Y] ELECTRONIQUE [Adresse 2][Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER DEFENDEUR Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume BROUILLET le 30 janvier 2025 FAITS ET PROCEDURE REXEL France est un groupe de distribution de fournitures électriques à destination des professionnels. La société [Y] ELECTRONIQUE a passé plusieurs commandes auprès de la Société REXEL de Novembre 2023 à Février 2024 pour un montant total de 137 371,30 €. 17 factures et 3 avoirs ont été établis suite aux livraisons effectuées. La Société REXEL a procédé en vain à plusieurs relances, ainsi qu'à une sommation de payer le 5 avril 2024. En date du 19 Avril 2024, [Y] ELECTRONIQUE a proposé un échéancier à hauteur de 10 000 Euros par mois à compter du mois d'avril. Un premier versement a été honoré le 03 Juin 2024 avec un versement de 10 000 €, avant que ne cesse tout règlement. C'est dans contexte que par acte introductif d'instance en date du 4 septembre 2024, signifié à personne par Me [R], Commissaire de Justice associé à LAMBALLE, la SASU REXEL France a assigné la SASU [Y] ELECTRONIQUE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé. PAR CES MOTIFS, le requérant demande au juge des référés de condamner le défendeur au paiement de : * La somme principale de 122 079 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure. * La somme de 640 € au titre de l'indemnité forfaitaire selon les conditions générales de vente (40€ x 16 factures) * La somme de 19 811,85 € au titre de la clause pénale selon les conditions générales de vente * La somme de 2671,49 € au titre des indemnités de retard * La somme de 5000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024R00092 et débattue à l'audience de référés du 17 décembre 2024. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2025. MOYENS DES PARTIES Les parties présentes ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence. Pour la société REXEL France, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter conformément aux articles 54 et suivants du code de procédure civile. Elle produit : 1. Relevé de compte 2. Factures et Avoirs 3. Sommation de payer du 05/04/2024 4. Courrier de M. [Y] du 19/04/2024 avec échéancier. 5. Mail de confirmation 1 ier acompte 6. LRAR du 07/08/2024 Pour la société [Y] ELECTRONIQUE, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponses signées et datées du 5 novembre 2024. Elle ne conteste pas le montant dû de 122 079 €. Elle indique avoir elle-même des difficultés à recouvrer des créances clients à hauteur de 1 494 786.71 €. Elle rappelle les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, et demande à bénéficier d'un paiement en 24 mensualités. Elle s'engage à payer immédiatement le montant des intérêts à valoir sur la somme principale, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle déclare la clause pénale inopposable en application de l'article 1103 du code civil. Elle précise A L'ORAL lors de l'audience que le fonds de commerce est en cours de cession pour une somme de l'ordre d'1 M€, que ce montant devrait être suffisant pour désintéresser l'ensemble des créanciers, mais que l'entreprise a besoin de temps. PAR CES MOTIFS, [Y] ELECTRONIQUE demande au juge des référés : Vu l'article 1343-5 du Code civil : Ordonner le paiement par la société [Y] ELECTRONIQUE de la somme de 122 079 € en 24 mensualités de 5086.62 €, le premier règlement devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Vu l'article 1103 du Code civil : * Rejeter toute demande de la société REXEL France au titre de la clause pénale, inopposable à la société [Y] ELECTRONIQUE. A défaut, vu l'article 1231-5 du Code civil : * Réduire le montant de la clause pénale invoquée par la demanderesse à 1 €, * Rejeter toutes les autres demandes de la société REXEL France. DISCUSSION L'article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du même code dispose : « Le président Me E. VETILLARD.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERES
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
69ad0472cdc6046d47e891dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA