Trib. de Commerce · DELIBERE 1ERE CHAMBRE — 9 septembre 2025
- ECLI
- 69ad0fb2cdc6046d47e93a11
- N° pourvoi
- 2025F00181
- Date
- 9 septembre 2025
- Condamnation
- 94 099 200 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURES : La société BIO'R a pour activité la distribution commerciale d'équipements relatifs au traitement et à la distribution de l'air. La société VIRIDYS exploite un hypermarché sous l'enseigne LECLERC à [Localité 1]. Par devis du 28 juillet 2021, d'un montant de 940 992 € TTC hors prime, BIO'R s'est engagée à déposer les centrales de traitement de température (CTA) du magasin LECLERC et à en installer de nouvelles ; elle a confié cette mission à un sous-traitant, la société OPSOON OUEST en conservant toutefois certaines tâches. La mise en service était prévue le 15 juillet 2022. Malgré le règlement de la quasi-totalité des travaux par VIRYDIS, BIO'R et OPSOON OUEST ont suspendu le chantier, BIO'R ayant cessé de régler OPSOON OUEST pour les prestations déjà réalisées. OPSOON OUEST a quitté le chantier début juillet 2022. VIRYDIS a saisi le Tribunal de commerce d'EVRY qui a signifié à la société BIO'R le 16 septembre 2022 une ordonnance de référé condamnant en particulier : * la société BIO'R à mettre en route les installations de climatisation du bâtiment sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, * la société BIO'R à payer à la société OPSOON OUEST la somme de 100 000 € pour les travaux déjà effectués et non réglés, * la société BIO'R à payer à la société VIRYDIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert le 21 septembre 2022 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BIO'R. Le 21 octobre 2022, VIRYDIS a déclaré au mandataire liquidateur de la société BIO'R une créance totale de 110 035,97 € dont : * 57 170,40 € au titre des travaux de câblage non réalisés par BIO'R mais réglés par VIRYDIS, * 30 960 € au titre de la mise en service des CTA non réalisée par BIO'R mais réglés par VIRYDIS, * 16 500 € au titre de l'astreinte, * 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * 405,57 € au titre des dépens. La SELARL LEX MJ, ès-qualités liquidateur judiciaire de la société BIO'R a contesté le 7 février 2023 cette production de créances aux motifs : * que les sommes de 57 170,40 € et 30 960,00 € ne sont justifiées par aucun titre, * que les sommes de 16 500 €, 5 000 € et 405,57 € n'ont pas fait l'objet de décision par les juges du fond. La société VIRYDIS a contesté le 27 février 2023 cette position et a demandé l'inscription de sa créance à titre chirographaire à hauteur de de 110 035,97 €. Le Juge commissaire de la liquidation judiciaire de BIO'R a rejeté le 3 juin 2024 la totalité de demande de VIRIDYS par une motivation que VIRYDIS qualifie d'incompréhensible et d'infondée. VIRYDIS a interjeté appel de l'ordonnance le 24 juin 2024. La Cour d'appel de RENNES, par arrêt du 1er avril 2025, a infirmé l'ordonnance du Juge commissaire et invité VIRYDIS à saisir le juge du fond pour statuer sur la contestation de créance. Par acte introductif d'instance signifié à personne le 24 avril 2025 par Maître [L] [F], commissaire de justice associé de la SELARL [F] &TOUZE à RENNES, la société VIRYDIS a assigné la SELARL LEX MJ à comparaître le 22 mai 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu les articles L624-1, L624-2, et R624-4 du Code de commerce, Vu les articles 484, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence en la matière, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, * Juger la SAS VIRYDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, * Débouter la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R, de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes, * Juger que la SAS VIRYDIS est titulaire d'une créance à l'encontre de la SAS BIO'R à hauteur de 110 035,97 €, * Fixer au passif de la SAS BIO'R la créance chirographaire de la SAS VIRYDIS à hauteur de 110 035,97 €, * Fixer au passif de la société BIO'R la créance de la SAS VIRYDIS à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles dus par la société SAS BIO'R dans le cadre de la présente instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la déclaration à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, * Condamner la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R aux entiers dépens. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard au montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience a été informée, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La partie présente à l'audience a déposé, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société VIRYDIS en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation qui vaut conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle s'appuie sur l'article L622-24 du Code de commerce, applicable à une liquidation judiciaire en vertu de l'article L643-1 du même code qui prévoit que la déclaration de créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ; celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Sous peine de forclusion, les créanciers, même titulaires de créances éventuelles, ont l'obligation de déclarer lesdites créances. Or VIRYDIS produit deux devis chiffrant les travaux de câblage restant à effectuer et les frais de mise en route. Ces devis suffisent à évaluer la créance. L'inexécution contractuelle de la société BIO'R est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. VIRYDIS considère que l'ordonnance de référé du 14 septembre 2022 prononcée par le Président du Tribunal de commerce d'EVRY a un caractère exécutoire, même si elle est provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée. Le caractère exécutoire s'étend à tout le dispositif de l'ordonnance, soit pour un montant total de 110 035,97 €. La créance produite doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire. VIRYDIS réclame également 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. VIRYDIS demande au Tribunal de : Vu les articles L624-1, L624-2 et R624-4 du Code de commerce, Vu les articles 484, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence en la matière, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, * Juger la SAS VIRYDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, * Débouter la SELARL MJ LEX, prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R, de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes, * Juger que la SAS VIRYDIS est titulaire d'une créance à l'encontre de la SAS BIO'R à hauteur de 110 035,97 €, * Fixer au passif de la SAS BIO'R la créance chirographaire de la SAS VIRYDIS à hauteur de 110 035,97 €, * Fixer au passif de la société SAS BIO'R la créance de la SAS VIRYDIS à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles dus par la société SAS BIO'R dans le cadre de la présente instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, * Condamner la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [M] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R aux entiers dépens, Pour la société LEX MJ en défense : La société LEX MJ n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 9 Septembre 2025 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d'audience, 09/09/2025 VIRYDIS exploitant sous l'enseigne E. LECLERC [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Frédérick ORION Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE DEMANDEUR SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [M] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BIO'R [Adresse 2] DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 05/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges, Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON Copie exécutoire délivrée à Me Frédérick ORION le 9 Septembre 2025 FAITS ET PROCEDURES : La société BIO'R a pour activité la distribution commerciale d'équipements relatifs au traitement et à la distribution de l'air. La société VIRIDYS exploite un hypermarché sous l'enseigne LECLERC à [Localité 1]. Par devis du 28 juillet 2021, d'un montant de 940 992 € TTC hors prime, BIO'R s'est engagée à déposer les centrales de traitement de température (CTA) du magasin LECLERC et à en installer de nouvelles ; elle a confié cette mission à un sous-traitant, la société OPSOON OUEST en conservant toutefois certaines tâches. La mise en service était prévue le 15 juillet 2022. Malgré le règlement de la quasi-totalité des travaux par VIRYDIS, BIO'R et OPSOON OUEST ont suspendu le chantier, BIO'R ayant cessé de régler OPSOON OUEST pour les prestations déjà réalisées. OPSOON OUEST a quitté le chantier début juillet 2022. VIRYDIS a saisi le Tribunal de commerce d'EVRY qui a signifié à la société BIO'R le 16 septembre 2022 une ordonnance de référé condamnant en particulier : * la société BIO'R à mettre en route les installations de climatisation du bâtiment sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, * la société BIO'R à payer à la société OPSOON OUEST la somme de 100 000 € pour les travaux déjà effectués et non réglés, * la société BIO'R à payer à la société VIRYDIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert le 21 septembre 2022 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BIO'R. Le 21 octobre 2022, VIRYDIS a déclaré au mandataire liquidateur de la société BIO'R une créance totale de 110 035,97 € dont : * 57 170,40 € au titre des travaux de câblage non réalisés par BIO'R mais réglés par VIRYDIS, * 30 960 € au titre de la mise en service des CTA non réalisée par BIO'R mais réglés par VIRYDIS, * 16 500 € au titre de l'astreinte, * 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * 405,57 € au titre des dépens. La SELARL LEX MJ, ès-qualités liquidateur judiciaire de la société BIO'R a contesté le 7 février 2023 cette production de créances aux motifs : * que les sommes de 57 170,40 € et 30 960,00 € ne sont justifiées par aucun titre, * que les sommes de 16 500 €, 5 000 € et 405,57 € n'ont pas fait l'objet de décision par les juges du fond. La société VIRYDIS a contesté le 27 février 2023 cette position et a demandé l'inscription de sa créance à titre chirographaire à hauteur de de 110 035,97 €. Le Juge commissaire de la liquidation judiciaire de BIO'R a rejeté le 3 juin 2024 la totalité de demande de VIRIDYS par une motivation que VIRYDIS qualifie d'incompréhensible et d'infondée. VIRYDIS a interjeté appel de l'ordonnance le 24 juin 2024. La Cour d'appel de RENNES, par arrêt du 1er avril 2025, a infirmé l'ordonnance du Juge commissaire et invité VIRYDIS à saisir le juge du fond pour statuer sur la contestation de créance. Par acte introductif d'instance signifié à personne le 24 avril 2025 par Maître [L] [F], commissaire de justice associé de la SELARL [F] &TOUZE à RENNES, la société VIRYDIS a assigné la SELARL LEX MJ à comparaître le 22 mai 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu les articles L624-1, L624-2, et R624-4 du Code de commerce, Vu les articles 484, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence en la matière, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, * Juger la SAS VIRYDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, * Débouter la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R, de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes, * Juger que la SAS VIRYDIS est titulaire d'une créance à l'encontre de la SAS BIO'R à hauteur de 110 035,97 €, * Fixer au passif de la SAS BIO'R la créance chirographaire de la SAS VIRYDIS à hauteur de 110 035,97 €, * Fixer au passif de la société BIO'R la créance de la SAS VIRYDIS à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles dus par la société SAS BIO'R dans le cadre de la présente instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la déclaration à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, * Condamner la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R aux entiers dépens. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard au montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience a été informée, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La partie présente à l'audience a déposé, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société VIRYDIS en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation qui vaut conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle s'appuie sur l'article L622-24 du Code de commerce, applicable à une liquidation judiciaire en vertu de l'article L643-1 du même code qui prévoit que la déclaration de créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ; celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Sous peine de forclusion, les créanciers, même titulaires de créances éventuelles, ont l'obligation de déclarer lesdites créances. Or VIRYDIS produit deux devis chiffrant les travaux de câblage restant à effectuer et les frais de mise en route. Ces devis suffisent à évaluer la créance. L'inexécution contractuelle de la société BIO'R est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. VIRYDIS considère que l'ordonnance de référé du 14 septembre 2022 prononcée par le Président du Tribunal de commerce d'EVRY a un caractère exécutoire, même si elle est provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée. Le caractère exécutoire s'étend à tout le dispositif de l'ordonnance, soit pour un montant total de 110 035,97 €. La créance produite doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire. VIRYDIS réclame également 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. VIRYDIS demande au Tribunal de : Vu les articles L624-1, L624-2 et R624-4 du Code de commerce, Vu les articles 484, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence en la matière, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, * Juger la SAS VIRYDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, * Débouter la SELARL MJ LEX, prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R, de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes, * Juger que la SAS VIRYDIS est titulaire d'une créance à l'encontre de la SAS BIO'R à hauteur de 110 035,97 €, * Fixer au passif de la SAS BIO'R la créance chirographaire de la SAS VIRYDIS à hauteur de 110 035,97 €, * Fixer au passif de la société SAS BIO'R la créance de la SAS VIRYDIS à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles dus par la société SAS BIO'R dans le cadre de la présente instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, * Condamner la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [M] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R aux entiers dépens, Pour la société LEX MJ en défense : La société LEX MJ n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Eu égard aux termes de l'assignation, aux pièces produites par VIRYDIS et à l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 1er avril 2025 qui a infirmé l'ordonnance du 3 juin 2024 du Juge commissaire et invité la société VIRYDIS à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de créance, le Tribunal JUGERA la demande de la société VIRYDIS régulière, recevable et bien fondée. Pour documenter ce dossier, la société VIRIDYS a produit les pièces suivantes : * pièce n°1 : extrait KBIS de la société VIRYDIS * pièce n°2 : devis du 28 juillet 2021 de la société BIO'R d'un montant TTC de 940 992 € (hors prime) * pièce n°3 : ordonnance de référé du Tribunal de commerce d'Evry rendue le 14 septembre 2022, * pièce n°4 : signification de l'ordonnance de référé en date du 16 septembre 2022, * pièce n°5 : jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BIO'R par le Tribunal de commerce de RENNES le 21 septembre 2022, * pièce n°6 : parution au BODACC en date du 30 septembre 2022 du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BIO'R, * pièce n°7 : déclaration de créance initiale du 21 octobre 2022 de la SAS VIRYDIS d'un montant total de 110 035,97 €, * pièce n°8 : courrier du mandataire judiciaire de la société BIO'R du 7 février 2023 (rejet total de la créance), * pièce n°9 : courrier du conseil de la société VIRYDIS en date du 27 février 2023, * pièce n°10 : ordonnance du Juge commissaire de la procédure de la liquidation de la société BIO'R en date du 3 juin 2024, * pièce n°11 : arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 1er avril 2025, * pièce n°12 : devis de la société RME (câblage, pour un montant TTC de 57 170,40 €), * pièce n°13 : devis de la société GREEN ONE (mise en route de l'installation : 30 960 € TTC). Le Tribunal constate que le devis initial du 28 juillet 2021 de la société BIO'R pour les prestations à effectuer au sein de la société VIRYDIS était de 940 992 € TTC ; il comprenait en particulier des travaux de câblage et d'installation pour un montant total de 350 000 € HT et de mise en service pour un montant de 18 000 € HT ; il convient toutefois de déduire du devis la somme de 62 728,50 € au titre d'une prime versée par ENI GAS & POWER France ce qui ramène le solde à régler à 878 263,50€. Une partie des travaux n'a pas été effectuée par la société BIO'R et son sous-traitant OPSOON OUEST, ce qui a amené VIRYDIS à solliciter deux devis pour les prestations manquantes, l'un de la SAS RME pour un montant de 57 170,40 €, l'autre de la société GREEN ONE pour un montant de 30 960 €. L'article L622-24 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L641-3 du même Code dispose : «La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » L'article R622-23 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article R641-25 du même Code dispose : « …, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé. » En conséquence, même sans titre, la société VIRYDIS était dans son droit en produisant l'évaluation précise des travaux restant à réaliser par la production de deux devis. Le fait générateur de la créance réside dans l'inexécution contractuelle de la société BIO'R intervenue avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Les travaux n'ayant pas été réalisés malgré l'ordonnance de référé, la société VIRYDIS pouvait donc produire sa créance. Elle n'était pas tenue de produire un titre exécutoire, puisqu'il est possible de fournir une évaluation de sa créance lors de la déclaration lorsque son montant n'est pas définitivement fixé. Le Tribunal DEBOUTERA sur ce point la SELARL LEX MJ de son refus d'admettre les devis des travaux restant à réaliser au motif qu'ils ne sont justifiés par aucun titre. Toutefois dans son assignation la société VIRYDIS signale avoir réglé la quasi-totalité des travaux, mais sans préciser le montant réellement réglé, ni son mode de versement, de sorte que le Tribunal ne sait pas si les travaux de câblage restant et de mise en route de l'installation ont été réglés par avance, aucune facture n'étant produite ni aucune preuve de règlement. La société VIRYDIS affirme avoir payé la totalité des factures émises par BIO'R, mais rien ne démontre que la totalité des factures émises corresponde au total du devis initial de BIO'R. Elle ne peut obtenir que le paiement des travaux qu'elle aurait réglé par avance sans qu'ils ne soient réalisés à la date d'ouverture de la procédure. En l'absence de preuves du règlement correspondant, le Tribunal ne retiendra pas la demande de la société VIRYDIS d'admettre à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société BIO'R les sommes de 57 170,40 € et 30 960 € correspondant aux deux devis produits. Concernant l'ordonnance de référé émise par le Tribunal de commerce d'EVRY en date du 14 septembre 2022 (et signifiée le 16 septembre 2022), elle a condamné notamment la société BIO'R à finir les travaux prévus sous astreinte de 500 € par jour de retard, à 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Or, si selon l'article 484 du Code de procédure civile « l'ordonnance de référé est une décision provisoire », cela ne signifie pas qu'elle n'a pas force exécutoire. L'ordonnance du 14 septembre 2022 rendue par le Tribunal de commerce d'EVRY rappelle que « l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 489 du Code de procédure civile. » Concernant le montant de l'astreinte, il doit être évalué entre la signification de l'ordonnance de référé soit le 16 septembre 2022 et la date de l'ouverture de la procédure de liquidation soit le 21 septembre 2022. Le Tribunal considère que le montant de l'astreinte doit être inscrit à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société BIO'R pour un montant de 2 500 € (soit 500 € X 5jours) et ne retiendra pas le surplus de la demande exprimée à ce titre. L'ordonnance de référé du 21 septembre 2022 a condamné la société BIO'R à verser à la société VIRYDIS la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal considère qu'au droit de cette décision, la société BIO'R a à verser à la société VIRYDIS la somme de 5 000 € au titre de la procédure de référé. Concernant les dépens, l'ordonnance de référé du 14 septembre 2022 les a chiffré pour la première instance à 405,57 € (dont droit de plaidoirie : 13 € ; frais de placet : 57,65 € ; frais de signification de l'assignation : 109,44 € ; frais de signification de l'ordonnance : 225, 48 €). Le Tribunal considère que suite à la condamnation aux dépens de la société BIO'R au titre de la procédure de référé pour un montant de 405,57 €, cette somme est due. De tout ce qui précède, le Tribunal JUGERA que la SAS VIRYDIS est titulaire d'une créance à l'encontre de la SAS BIO'R à hauteur de 7905,57 €, et DEBOUTE la société VIRIDYS du surplus de sa demande. Il fixera au passif de la SAS BIO'R la créance chirographaire de la SAS VIRYDIS à hauteur de 7905,57 €. Concernant la présente instance, la société VIRYDIS demande un montant de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal CONDAMNERA la société BIO'R à verser à la société VIRYDIS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ; ce montant sera inscrit comme créance chirographaire au passif de la liquidation de la société BIO'R. Le Tribunal CONDAMNERA la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [M] [H], ès -qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R qui succombe aux entiers dépens de la présente instance. Le Tribunal DEBOUTERA la société VIRYDIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal DIRA que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 d Code de procédure civile, * Juge la demande de la société VIRYDIS régulière, recevable et bien fondée, * Déboute la SELARL LEX MJ de son refus d'admettre les devis des travaux restant à réaliser au motif qu'ils ne sont justifiés par aucun titre, * Juge que la SAS VIRYDIS est titulaire d'une créance à l'encontre de la SAS BIO'R à hauteur de 7905,57 €, et déboute la société VIRIDYS du surplus de sa demande. * Fixe au passif de la SAS BIO'R la créance chirographaire de la SAS VIRYDIS à hauteur de 7905,57 €, * Condamne la société BIO'R à verser à la société VIRYDIS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance, ce montant étant inscrit comme créance chirographaire au passif de la liquidation de la SAS BIO'R, * Condamne la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BIO'R aux entiers dépens de la présente instance, * Déboute la société VIRYDIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions, * Dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- N° pourvoi
- 2025F00181
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
69ad0fb2cdc6046d47e93a11
Données disponibles
- Texte intégral