Trib. de CommerceCHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69ad5f6ecdc6046d47ee47bd
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 15 Octobre 2025 Références : 2025L01206 / 2025J00046 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 29/01/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL LR LE RHEU [Adresse 1] Activité : Fabrication, vente à emporter de pizzas RCS [Localité 1] 830 135 950 (2017 B 1136) Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 9 Octobre 2025 par la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [Z] [J], administrateur judiciaire, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Maxime CHAPEL avocat à [Localité 1], en présence de M. [N] [F], représentant des salariés, devant : M. Bertrand VAZ, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 15 Octobre 2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que le débiteur ne s'oppose pas à la requête, Attendu que dans son rapport écrit, Madame le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée, Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation, Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [R], [Adresse 2], Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [Z] [J], administrateur judiciaire, Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas. Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Par ces motifs, Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les motifs ci-dessus exposés, Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : EURL [Adresse 3] Activité : Fabrication, vente à emporter de pizzas RCS [Localité 1] 830 135 950 (2017 B 1136) Maintient Mme [S] [E], en qualité de juge commissaire, Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [R], [Adresse 2], Met fin à la mission de la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [Z] [J], [Adresse 4], en sa qualité d'administrateur judiciaire, Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Jugement prononcé le 15 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69ad5f6ecdc6046d47ee47bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA