Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69ada435cdc6046d47f43ab9
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION SARL VENUS & GAIA Vente en ligne de linge maison [Adresse 1] RCS [Localité 1] 847 493 608 Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 06.10.2025 Jugement prononcé par remise au greffe le 07.10.2025 Suivant jugement en date du 10.12.2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société VENUS & GAIA ( ci-après « le Débiteur » ) désignant Mr [G] Juge-commissaire, et Me [P] Mandataire judiciaire ( ci-après « le Mandataire » ). La période d'observation a été fixée jusqu'au 10.12.2025 Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 06.10.2025 Me [P] a été entendue en ses observations et est favorable au maintien de la période d'observation. Le dirigeant souhaite continuer l'activité. Le juge-commissaire est favorable à la demande. Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience Sur ce, le Tribunal Il résulte des éléments transmis qu'eu égard aux éléments transmis, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'au 10.12.2025. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la date de l'audience Vu le rapport du Juge commissaire * Le Débiteur dûment convoqué et entendu * Le Mandataire entendu en son rapport Maintient la période d'observation, dans le cadre de la procédure de redressement de la : SARL VENUS & GAIA Vente en ligne de linge maison [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] 847 493 608 jusqu'au 10.12.2025 Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 08.12.2025 Dit que le Débiteur devra se présenter à l'audience, et pourra se faire assister Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 07.10.2025 par Le Président J-Y HARAND Le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69ada435cdc6046d47f43ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA