Trib. de CommerceDELIBERE
Trib. de Commerce · DELIBERE — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69ada4f3cdc6046d47f445cf
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 1 630 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002044 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO ORDONNANCE DE REFERE DU 28/10/2025 DEMANDEUR : Mme [S] [Y] [Adresse 1] REPRESENTANT : Me LAUGERY DEFENDEUR : M&M (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] REPRESENTANT : Me BADO PRESIDENT : D. DUGUEST GREFFIER : R. DENIZANE Procédure Par exploit du 02 juillet 2025, Madame [Y] [S] a assigné la société M&M, aux fins de : * Dire et juger Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes, * Condamner la société M&M à payer à Madame [S] la somme provisionnelle de 16 300 € au titre du remboursement du compte courant créditeur, * Condamner la société M&M à payer à Madame [S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société M&M à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, * Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience de référé du 21.10.2025 Maître Pierre LAUGERY, conseil de Madame [Y] [S], a informé le Tribunal que sa cliente entendait se désister de l'instance et de l'action par elle initiées. Maître Barbara BADO, conseil de la société M&M, ne s'oppose pas au désistement. Le Juge des Référés a informé les parties qu'une décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28.10.2025, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal Il convient de donner acte à Madame [Y] [S] de sa volonté de se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société M&M et de l'absence d'opposition de cette dernière, le désistement d'instance et d'action sera déclaré parfait, Par ces motifs Le Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Donne acte à Madame [Y] [S] de sa volonté de se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société M&M et de l'absence d'opposition de cette dernière, Déclare ce désistement d'instance et d'action parfait, Constate qu'il emporte extinction de l'instance en cours, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, Dit que les dépens de la présente procédure, dont frais de greffe fixés à la somme de 38.65 €, seront à la charge de Madame [Y] [S]. La minute de l'ordonnance est signée par le juge des référés et par le greffier , le 28.10.2025 Le Greffier R. DENIZANE.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69ada4f3cdc6046d47f445cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA