Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 69adb811cdc6046d47f5b468
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 15/01/2025 Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour. Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 20/11/2024, ayant ouvert, sur assignation de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société : SAS DECO CENTER (SASU) [Adresse 1] Activité : tous travaux de peinture intérieure et extérieure, décoration, pose de papiers peints et de revêtements de sol non coulés RCS CHATEAUROUX 893 335 695 Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20/05/2025, Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 15/01/2025 à 9H00, aux fins d'examen de la situation de l'entreprise débitrice dans les 2 premiers mois de la période d'observation, Vu la comparution de la société SAS DECO CENTER, représentée par son président, Monsieur [X] [O], et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société, Après avoir entendu les observations de la SELAS [J] [I] représentée par Maître [P] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS DECO CENTER, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation, Vu l'avis du juge-commissaire du 15/01/2025, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation, Et vu l'avis favorable de Monsieur le Procureur de la République, Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice dispose de perspectives de redressement ; Qu'il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ; Que l'affaire sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre de Conseil du 19/03/2025 à 9H00 pour un examen intermédiaire de situation, et que puisse être vérifié à cette date, au vu du bilan de l'exercice 2024 et d'une situation comptable de la période d'observation, que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Autorise la poursuite de la période d'observation de la société SAS DECO CENTER (SASU) jusqu'au 20/05/2025 ; Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du Conseil du 19/03/2025 à 9H00, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation (ou le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ; Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
69adb811cdc6046d47f5b468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA