Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 69adb8c9cdc6046d47f5bef8
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 22/01/2025 Débiteur : HEARTHSTONE (SARL) [Adresse 1] représentée par ses cogérants, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z] Mandataire judiciaire : SELAS SAULNIER PONROY [Adresse 2] représentée par Maître Axel PONROY Ministère Public : absent Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 22/01/2025 à 9H00 : Président : Madame Nathalie DUBREU Juges : Madame Laetitia THOMAS Monsieur Patrice MEUNIER Greffier d'audience : Maître Claire FELAN Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour. Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 27/11/2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société : HEARTHSTONE (SARL) [Adresse 1] Activité : restauration sur place, buffet, grill, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées (à table) RCS CHATEAUROUX 852 614 288 Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27/05/2025, Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 22/01/2025 à 9H00, aux fins d'examen de la situation au cours des 2 premiers mois de la période d'observation, Vu la comparution de la SARL HEARTHSTONE, représentée par ses cogérants Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [W] [Z], et entendu leurs explications sur la situation actuelle de la société, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Après avoir entendu les observations de la SELAS SAULNIER [U] représentée par Maître [H] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL HEARTHSTONE, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation, Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice n'a pas généré à ce jour de nouvelle dette ; Qu'il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ; Que l'affaire sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre de Conseil du 05/03/2025 à 9H00, pour un examen intermédiaire de situation, et que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL HEARTHSTONE jusqu'au 27/05/2025 ; Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du Conseil du 05/03/2025 à 9H00, pour un examen intermédiaire au cours de la période d'observation (ou le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ; Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
69adb8c9cdc6046d47f5bef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA