Trib. de CommerceD.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
Trib. de Commerce · D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 69adba4dcdc6046d47f5d79f
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 08/01/2025 Demandeur : [E] [A] (SASU) [Adresse 1] représentée par son président, Monsieur [E] [A] Ministère Public : absent Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/01/2025 à 9H30 : Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE Juges : Monsieur Eric LABRUX Madame Murielle MARECHAL Madame Véronique HERVIER Monsieur Aurélien MANDEL Greffier d'audience : Maître Claire FELAN Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30. Vu les articles L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code, Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 20/12/2024 par [E] [A] (SASU) [Adresse 1] Activité : recherche de fuites non destructives, activité de dépannage en sous traitance RCS CHATEAUROUX [Numéro identifiant 1] Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 08/01/2025 à 9H30, de la SASU [E] [A], représentée par son président, Monsieur [E] [A], Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Le Ministère public ayant été avisé de la procédure, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que la SASU [E] [A] se trouve depuis le 01/12/2024 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ; Que son dirigeant expose avoir créée la société pour exercer sous franchise « DOLFINEO », mais ne pas parvenir à atteindre le chiffre d'affaires prévu, ayant découvert qu'il ne pouvait exercer sans diplôme et ne pouvant plus être assuré ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ; Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu au cours des 6 derniers mois plus de 5 salariés, et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750.000,00 € HT ; Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée de la société : [E] [A] (SASU) [Adresse 1] Activité : recherche de fuites non destructives, activité de dépannage en sous traitance RCS CHATEAUROUX [Numéro identifiant 1] Nomme Monsieur Eric LABRUX en qualité de juge-commissaire, et Madame Laetitia THOMAS en qualité de juge-commissaire suppléant ; Nomme la SELAS SAULNIER [M], prise en la personne de Maître [U] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ; Nomme la SELAS SAULNIER [M], prise en la personne de Maître [U] [M], [Adresse 2], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ; Fixe provisoirement au 01/12/2024 la date de cessation des paiements ; Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard, au terme d'un délai de 6 mois ; Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 14h15, le présent jugement valant convocation ; Ordonne les mesures de publicités légales ; Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
69adba4dcdc6046d47f5d79f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA