Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 22 janvier 2025
- ECLI
- 69adbd63cdc6046d47f60561
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 1 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2024 002524 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DU 22/01/2025 Demandeur (s) : SAS TEMPORIS B19 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : SELARL BIAIS ET ASSOCIES intervenant par Maître Frédéric BIAIS (BORDEAUX) Défendeur (s) : VERTICAL (SASU) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : SCP MARIE LAURE BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT [U] [C] intervenant par Maître Marie-Laure BRIZIOU- HENNERON Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience publique du 22/01/2025 à 14H30 : Greffier d'audience : Maître Claire FELAN Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'opposition à injonction de payer formée par la SASU VERTICAL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 25/09/2024 rendue à la requête de la SAS TEMPORIS B19, Vu la convocation des parties pour l'audience du 22/01/2025 à 14H30, Vu les conclusions communiquées le 16/01/2025 par la SELARL BIAIS ET ASSOCIES intervenant par Maître Frédéric BIAIS, avocat au Barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Maître Emmanuelle RODDE, se désistant de son instance et action, Vu la représentation de la SAS TEMPORIS B19 par Maître Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON, indiquant à l'audience accepter ce désistement, Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 384 du Code de Procédure Civile, de constater le désistement d'action du demandeur, de prononcer par conséquent l'extinction de l'instance, et de se déclarer dessaisi ; PAR CES MOTIFS Rappelle que l'opposition formée par la SAS TEMPORIS B19 a anéanti l'ordonnance du 25/09/2024 RG 2024 001918 ; Constate le désistement d'action de la SAS TEMPORIS B19 ; Constate par conséquent l'extinction de l'instance N° 2024 002524 ; Se déclare dessaisi ; Laisse les dépens, dont frais de greffe sur la présente décision, à la charge du demandeur, soit à la somme de 93.19€. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 384 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
69adbd63cdc6046d47f60561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA