Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69addf90cdc6046d47f93250
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/25/73/07* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/01/2025 A 14H00 N° de PC : 2024J464 N° de R.G. : 2024008857 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 03/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise SAS MOBI-NORD, [Adresse 1] ; immatriculé au RCS d'Arras sous le numéro 853 754 190 ; Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil : * Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [H] [Z] [Adresse 2], Administrateur judiciaire, en la personne de [I] [O], * Selàrl [N]-FLOREK, mission conduite par Maître [M] [N] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [U] [F], dirigeant de l'entreprise, représenté par Maître GUICHARD, Cabinet Walter et Garance, avocate au barreau de Tours, PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise SAS MOBI-NORD jusqu'au 03 juin 2025, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 11 mars 2025 à 14h00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire, Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Dominique GAMBIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Dominique GAMBIER PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-et-un janvier deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Articles de loi cités
article L.622-17 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69addf90cdc6046d47f93250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA