Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69ade154cdc6046d47f94c52
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/25/75/23* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/01/2025 A 14H00 N° de PC : 2024J496 N° de R.G. : 2024009156 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 17/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sàrl [C], [Adresse 1] [Localité 1], Activité : restauration à thème sur place, entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 814916268, Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article [C] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil : * Selàrl [Z], mission conduite par Maître [I] [F] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [P] [S], dirigeant de l'entreprise, PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Rémi DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la Sàrl [C] jusqu'au 17 juin 2025, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 18 mars 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [Z], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire, Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Madame Martine NEGRE audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Madame Martine NEGRE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-huit janvier deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69ade154cdc6046d47f94c52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA