Trib. de CommerceDélibéré par remise au Greffe chambre 1
Trib. de Commerce · Délibéré par remise au Greffe chambre 1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69ade645cdc6046d47f9a08e
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 8 527 318 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ 1ère SECTION N° ROLE : 2025000366 DEBATS : Audience Publique du 6 juin 2025 à 10 heures COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : * Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience * Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge * Madame Martine NEGRE, Juge * Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, Juge * Monsieur Bernard VICTORIN, Juge ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, vice-Procureure de la République AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Madame Martine NEGRE, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN Jugement prononcé publiquement le 04 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile) La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : * Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Madame Ségolène ATTOLOU, D'une part ; DEFENDEUR : * Monsieur [N] [A], en qualité de dirigeant de la SARL CRISJADE, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 789 178 910, exerçant sous le nom commercial « [Etablissement 1] », Demeurant [Adresse 2], Non comparant, D'autre part ; LES FAITS ET LA PROCEDURE La société CRISJADE est immatriculée au RCS de TOURS depuis le 6 novembre 2012. Elle avait pour activité la restauration traditionnelle, pour nom commercial, [Etablissement 1], et son siège social était [Adresse 3]. Son dirigeant était Mr [A] [N]. La société CRISJADE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2024, suite à la résolution du plan de redressement. Le dirigeant n'a pas été en mesure de payer la 8° échéance de ce plan de redressement qui avait été homologué le 27 octobre 2015. Il a dans un premier temps indiqué qu'il voulait vendre le fonds de commerce. Puis, il a fait savoir qu'il ne voulait plus vendre. Il lui a été réclamé la 8° échéance du plan. Le dirigeant a indiqué ne pas pouvoir la payer. Une requête en résolution du plan a donc été déposée par le mandataire judiciaire. Dans ses rapports, le mandataire judiciaire précise que la comptabilité n'a pas été tenue depuis l'exercice 2021, date du dernier bilan communiqué, et qu'aucune déclaration de TVA ne lui a été adressée. Le passif déclaré s'élève à 85 273,18 €. Par requête déposée le 14 janvier 2025, le Ministère Public a saisi le présent Tribunal sur le fondement des articles L 653-3 et suivants et R 653-2 et 631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [N] [A] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 juin 2025. A cette date, Madame le Vice-Procureur de la République maintient les termes de sa requête et requiert à l'égard de Monsieur [N] [A] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 2 ans. Monsieur [N] [A] bien que dûment convoqué, n'est ni présent, ni représenté. A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. LE TRIBUNAL Sur la mesure demandée Vu les termes de la requête de Madame la vice-Procureur de la République. Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 6 mars 2025. En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public. Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ». Vu l'article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'article L653-8 alinéa 3 dispose que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [A] n'a pas : * Tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation même lorsque l'on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société, * Effectué de déclaration de TVA, * N'a pas respecté le plan de redressement homologué en 2015 en ne réglant pas la 8° échéance. En conséquence, au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [N] [A] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 2 ans, et dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CRISJADE. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce, Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce, Vu les pièces versées au dossier, Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ; Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [N] [A], né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 1] (37) en France, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ; Fixe la durée de cette mesure à deux (2) ans ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ; Dit qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ; Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ; Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibéré par remise au Greffe chambre 1
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69ade645cdc6046d47f9a08e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA