Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69ae0d90cdc6046d47fc7894
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/26/26/38* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025 A 14H00 N° de PC : 2025J354 N° de R.G. : 2025005888 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 09/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise EURL LE PATIO, nom commercial : LA SUITE, [Adresse 1], Activité : Restaurant, pizzeria, entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 790299374, Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article [F] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, S'est présentée en chambre du conseil, la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [F] [P] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, Madame [U] [Z] [D], dirigeante de l'entreprise, n'était ni présente ni représentée. PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge-commissaire, entendu en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise EURL LE PATIO jusqu'au 09 mars 2026, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 18 novembre 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [P], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire, Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69ae0d90cdc6046d47fc7894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA