Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69ae1abdcdc6046d47fd40ec
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/26/39/48* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/01/2026 A 14H00 N° de PC : 2025J457 N° de R.G. : 2025007106 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 04/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sàrl SINGH GENERAL STORE, nom commercial : épi Service, [Adresse 1] [Localité 1], Activité : Vente de tous produits alimentaires ou non (chauds ou froids), entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 881167381, Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article [N] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil : * Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [N] [K] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, * Madame [G] [D], dirigeante de l'entreprise, accompagnée de son époux, PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Madame Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la Sàrl SINGH GENERAL STORE jusqu'au 04 mai 2026, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 20 janvier 2026 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [K], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire, Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi six janvier deux mille vingt six par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Articles de loi cités
article L.622-17 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69ae1abdcdc6046d47fd40ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA