Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69ae1de3cdc6046d47fd6e65
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/26/41/81* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/01/[Immatriculation 1]:00 N° de PC : 2025J338 N° de R.G. : 2025007985 Demandeur : * Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [J] [Adresse 1] Défendeur(s) : * SAS UNIQ TATO [Adresse 2], Non comparant, Comparant en personne * Madame [B] [U] [Adresse 3], Non comparant, Comparant en personne LE TRIBUNAL Par jugement en date du 09/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la : SAS UNIQ TATO [Adresse 2] Activité : Restaurant., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 907612790, Et a nommé la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [J], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; En chambre du conseil ce jour : Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [J], Liquidateur, était présent, * Madame [B] [U], dirigeante de l'entreprise, n'était ni présente ni représentée, Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 23 septembre 2027, PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête, Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni, Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS UNIQ TATO. Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 23 septembre 2027, Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi treize janvier deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69ae1de3cdc6046d47fd6e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA