Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69ae48b5cdc6046d47ffdcd8
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F2003 Procédure 2010RJ0492 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [H] [S] [Adresse 1] Date d'ouverture : 07 septembre 2010 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MAMMAR Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 janvier 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président, assisté de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Madame Sarah CURTET, Juge, à Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée. Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une procédure de licition partage a été lancée. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 28/01/2026. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : Monsieur [H] [S] Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu l'article L.643-9 du code de commerce, PROROGE au 28/01/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69ae48b5cdc6046d47ffdcd8
Données disponibles
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