Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69ae4fc5cdc6046d470044e9
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 159 366 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F2319 Procédure 2024RJ0455 PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SAS TRUCK MULTI-SERVICES [Adresse 1] Date d'ouverture : 10/07/2024 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Commissaire à l'exécution du plan : Maître [S] Mandataire Judiciaire : Maître [S] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur rapport du jugecommissaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, en présence des personnes ainsi identifiées : M. [R] [F], président de la SAS TRUCK MULTI-SERVICES assisté de Me Marie RIEHL, avocate. après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe: Par jugement en date du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS TRUCK MULTI-SERVICES, ayant pour activité l'achat, la revente, import et export de véhicules neufs et d'occasion et toutes activités y afférentes ; la réparation et l'entretien de véhicules ; la vente d'accessoires automobiles etc…, [Adresse 1] ; Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Madame DEGASPERI, Mandataire judiciaire : Maître [S] [Adresse 2]. En application de l'article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : La SASU TRUCK MULTI-SERVICES a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble en date du 12 février 2021 afin de créer une activité de négoce automobile et atelier mécanique sur la commune de [Localité 1]. Cette société est spécialisée dans la vente et réparation de véhicules utilitaires à destination de professionnels, qui représentent 90% de sa clientèle. L'activité de vente de véhicule utilitaire représente environ 80% du chiffre d'affaires annuel réalisé, le surplus correspondant aux prestations de service après-vente et réparations mécaniques. Le compte de résultat arrêté au 31 juillet 2025 fait ressortir pour 12 mois (dont réalisés 10 mois et prévisionnel 2 mois) un chiffre d'affaires de 1 593 663,00€ et un résultat net dégagé de 92 822,00€. M. [R] [F] propose de rembourser 100% du passif sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus en 10 échéances annuelles progressive, la première intervenant un an après la date du jugement d'homologation du plan selon l'échéancier suivant, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 1 028 325€ : * Echéance n°1 : 8 %, Echéance n°2 : 8 %, Echéance n°3 : 10%, Echéance n°4 : 10%, Echéance n°5 : 10%, Echéance n°6 : 10%, Echéance n°7 : 10%, Echéance n°8 : 10%, Echéance n°9 : 12 %, * Echéance n°10 : 12 %. M. [R] [F] propose également de provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. En vue de garantie la bonne exécution du plan, M. [F] propose l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] et des titres pour toute la durée de remboursement du passif. Il est enfin indiqué que les actionnaires ne percevront aucun dividende au titre des bénéfices réalisés pendant la période d'exécution du plan. Régulièrement consultés sur cette proposition, 28 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 4 créanciers sont hors plan et 10 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L. 626-25 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public, ARRETE le plan de sauvegarde de la SAS TRUCK MULTI-SERVICES, d'une durée de 10 ans aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du passif sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus en 10 échéances annuelles progressive, la première intervenant un an après la date du jugement d'homologation du plan selon l'échéancier suivant : * 08 juillet 2026 : 8 %, * 08 juillet 2027 : 8 %, * 08 juillet 2028 : 10%, * 08 juillet 2029 : 10%, * 08 juillet 2030 : 10%, * 08 juillet 2031 : 10%, * 08 juillet 2032 : 10%, * 08 juillet 2033 : 10%, * 08 juillet 2034 : 12 %, * 08 juillet 2035 : 12 %. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. DIT que les actionnaires ne percevront aucun dividende au titre des bénéfices réalisés pendant la période d'exécution du plan. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] et des titres pour toute la durée de remboursement du passif. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.626-5 du code de commerce.article L.626-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69ae4fc5cdc6046d470044e9
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