Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69ae52bbcdc6046d47007078
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 124 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 21 décembre 2023 La cause a été entendue à l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeait : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Madame Sarah CURTET, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par son dirigeant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 79,62 € HT, 15,92 € TVA, 95,54 € TTC La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la SAS THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE au paiement d'une somme en principal de 1 240€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce. Attendu que la société ML [V] [C] [R] a déclaré, par courriel du 21 novembre 2024, se désister de la présente instance. Que la SAS THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PREND ACTE de ce que la société ML [V] [C] [R] se désiste de la présente instance entreprise à l'encontre de la SAS THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE. PRONONCE l'extinction de la présente instance. LAISSE à la charge de la société ML [V] [C] [R] ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69ae52bbcdc6046d47007078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités