Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69ae5673cdc6046d4700fd7b
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 8 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024J00112 - 2501700009/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 15 mars 2024 La cause a été entendue à l'audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeait : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur François BAZES, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,12 € HT, 17,62 € TVA, 105,74 € TTC La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la SAS VIZYON FRANCE au paiement de la somme en principal de 82 800€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce. Attendu que la SAS MEZZOTEL a déclaré par conclusions remises au tribunal, se désister des présentes instance et action. Que la SAS VIZYON FRANCE a déclaré par conclusions remises au tribunal accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard. Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PREND ACTE de ce que la SAS MEZZOTEL se désiste des présente instances et action entreprises à l'encontre de la SAS VIZYON FRANCE. PREND ACTE de ce que la SAS VIZYON FRANCE accepte le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard. JUGE le désistement parfait. PRONONCE l'extinction des présentes instance et action. JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69ae5673cdc6046d4700fd7b
Données disponibles
- Texte intégral
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