Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69ae56a7cdc6046d4701005d
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 6 912 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024J00128 - 2501700010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 avril 2024 La cause a été entendue à l'audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeait : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur François BAZES, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J128 ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [V] [W] - [Adresse 2] ET - La société PLURIMMO [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP Franck BENHAMOU - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,60 € HT, 11,52 € TVA, 69,12 € TTC Par acte du 05 avril 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer assignation à la société PLURIMMO. Attendu que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré à l'audience se désister des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la société PLURIMMO. Que la société PLURIMMO a déclaré à l'audience accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard. Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PREND ACTE de ce que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la société PLURIMMO. PREND ACTE de ce que la société PLURIMMO accepte le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard. PRONONCE l'extinction des présentes instance et action. JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69ae56a7cdc6046d4701005d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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