Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69ae63fbcdc6046d4701cc15
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 024 428 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/01/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 novembre 2024 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : * Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La SAS TISSAGES DENANTES 2024R511 ZONE INDUSTRIELLE [Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par Maître [M] [A] [Adresse 2] * La SAS DEVCO FLUVIA [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à Me [M] [A] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés : Condamner la SAS DEVCO FLUVIA à payer à la SAS TISSAGES DENANTES la somme provisionnelle de 10 244,28€ au titre des deux factures impayées références 4404226 et 4406082 outre intérêts de droit à compter du 26 septembre 2024, date de la première mise en demeure, ainsi que la somme de 40€ par facture impyée au titre de l'indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l'article D441-5 du code de commerce soit la somme de 80€. Condamner la même au paiement de la somme de 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. ATTENDU qu'à l'audience la SAS TISSAGES DENANTES déclare se désister de l'instance entreprise à l'encontre de la SAS DEVCO FLUVIA. ATTENDU que la SAS DEVCO FLUVIA déclare accepter le présent désistement d'instance de la SAS TISSAGES DENANTES. ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de la présente instance, le demandeur conservant à sa charge les frais qu'il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PRENONS ACTE de ce que la SAS TISSAGES DENANTES déclare se désister de l'instance engagée à l'encontre de la SAS DEVCO FLUVIA. PRENONS ACTE de ce que la SAS DEVCO FLUVIA accepte le désistement d'instance de la SAS TISSAGES DENANTES à son égard. ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance. LAISSONS les dépens à la charge de la SAS TISSAGES DENANTES, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69ae63fbcdc6046d4701cc15
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