Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69ae6548cdc6046d4701df6b
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 253 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/01/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 novembre 2024 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : * Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024R548 * La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB -131 [Adresse 1] 38100 [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 3] ENTRE * La SAS [Adresse 4] [Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à SCP REGORD Avocat La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés : Condamner la SAS CURTO à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 538,93€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience. ATTENDU que le Conseil de la Caisse des Congés Payés indique à l'audience avoir été réglé de l'intégralité de sa demande dont il déclare se désister et sollicite en conséquence de constater l'extinction de la présente instance. PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, DONNONS acte à la Caisse des Congés Payés de ce qu'elle déclare se désister de sa demande. CONSTATONS en conséquence l'extinction de la présente instance. LAISSONS les dépens à la charge du demandeur. LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 701 du Code de Procédure Civile à la sommarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69ae6548cdc6046d4701df6b
Données disponibles
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