Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69ae6718cdc6046d4701fcfc
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 157 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/01/2025 ORDONNANCE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle siégeait : La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, assisté de : * Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE 2024R569 * La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB -[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -[Adresse 2] ET - La SAS PRO CALO [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à SCP REGORD Avocat La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés : Condamner la SARL PRO CALO à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 11 570,12€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience. Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La SAS PRO CALO au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB - à payer par provision la somme de 11 570,12€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS La SAS PRO CALO aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69ae6718cdc6046d4701fcfc
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