Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69ae67d5cdc6046d470207de
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 319 434 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 décembre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 7 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°ENTRE- AGS (CGEA D'[Localité 1])2024R59696 [Adresse 1] [Adresse 2] - représenté(e) par Maître [L] [S] -4 [Adresse 3] * La société VICTORIA [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par son dirigeant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire envoyée le 28/01/2025 à Me [L] [S] Copie exécutoire envoyée le 28/01/2025 à La société VICTORIA Rappel des faits, procédure et moyens des parties : Le 8 février 2023, la SARL VICTORIA est déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble. Un plan de redressement a été adopté le 6 août 2024. La créance de l'AGS à titre super privilégié s'élève à la somme de 3 194,34€. Le 20 septembre 2024, après des demandes amiables de l'AGS et une mise en demeure, la SARL VICTORIA ne peut régler sa dette. Aucune contestation n'est émise à la barre par la SARL VICTORIA. En conséquence, la créance de l'AGS n'est ni contestable, ni contestée. L'AGS assigne le 18 décembre 2024, la SARL VICTORIA et demande au tribunal des référés de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 194,34€ à titre principal outre intérêts de droit à compter du 6 août 2024. L'AGS demande également la condamnation de la SARL VICTORIA à lui payer 800€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL VICTORIA, présente à l'audience mais ne présente pas de conclusions, reconnaît cette dette et évoque des gros problèmes financiers. Motifs de l'ordonnance : Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier, Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des deux parties que les demandes formées par l'AGS à l'encontre de la SARL VICTORIA sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment la synthèse financière et la mise en demeure du 20 septembre 2024 restée sans réponse, Attendu que la gérante de la SARL VICTORIA reconnaît les faits, En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'AGS et de condamner la SARL VICTORIA à lui payer, la somme de 3 194, 34€ à titre principal outre intérêts de droit à compter du 6 août 2024. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits, Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 200€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL VICTORIA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, et de l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNONS la SARL VICTORIA à payer à l'AGS la somme de 3 194, 34€ à titre principal outre intérêts de droit à compter du 6 août 2024. CONDAMNONS la SARL VICTORIA à payer à l'AGS la somme de 200€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SARL VICTORIA aux dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente ordonnance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile autorisearticle 872 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69ae67d5cdc6046d470207de
Données disponibles
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