Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69ae6a1fcdc6046d47022f9b
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/01/2025 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F58 Procédure 2024RJ0260 LIQUIDATION JUDICIAIRE : La SAS VITELLO & CUTAIA [Adresse 1] Date d'ouverture : 27/03/2024 Juge-Commissaire : Monsieur BRET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ROSSI Liquidateur judiciaire : Maître ROUMEZI En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d'office en date du 08 janvier 2025. La cause a été examinée le 08 janvier 2025, sans entendre les parties, par : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Madame Florence LOMBARD, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS VITELLO & CUTAIA. Par jugement en date du 08 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à l'égard de la SAS VITELLO & CUTAIA. Attendu qu'aucune date de cessation des paiements n'a été fixée par le tribunal par jugement du 08 janvier 2025 et qu'il s'agit d'une erreur matérielle, Par conséquent, il convient de rectifier le jugement rendu par le tribunal en date du 08 janvier 2025, convertissant la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, CONSTATE que la nature et l'objet de la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience. RECTIFIE le dispositif du jugement enrôlé sous le numéro d'instance 2024F1683 comme suit : « FIXE la date de cessation des paiements au 08 janvier 2025. » LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d'instance 2024F1683. DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 08 janvier 2025, enrôlé sous le numéro d'instance 2024F1683. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier.
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69ae6a1fcdc6046d47022f9b
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