Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69ae7d0ecdc6046d470373e5
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 209 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00603 - 2518300038/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 103,27 € HT, 20,65 € TVA, 139,92 € TTC Les faits, la procédure et les moyens : Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société RUMANOL MARKET, dont le gérant est M. [Y] [X]. Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société RUMANOL MARKET. La date de cessation des paiements a été fixée au 17 mai 2023. Maître [S] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et M. JEANNEL en qualité de juge commissaire. Par requête en date du 12 mars 2025, Monsieur le Procureur de la République requiert qu'en application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal prononce à l'encontre de M. [Y] [X], dirigeant de la société RUMANOL MARKET, l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. A l'appui de sa demande de condamnation, Monsieur le Procureur de la République fait valoir que M. [Y] [X] a commis des fautes de gestion, ainsi qu'en font foi les rapports du mandataire judiciaire et l'enquête préliminaire à laquelle il a été procédé. Attendu qu'il en résulte que M. [Y] [X], dirigeant de la société RUMANOL MARKET à : * Omis de faire dans le délai de 45 jours, la déclaration ce cessation de paiement, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article 653-8 dernier alinéa du Code du commerce). La date de cessation de paiement remontant au dernier trimestre 2022, soit bien avant le délai de 45 jours à compter de la date d'ouverture de la procédure le 28 juin 2023. * Disposé les biens de la personne morale comme les siens propres (article 653-4-1° du Code du commerce). En vendant une partie importante du matériel ainsi que l'intégralité du stock, ce qui conduit le commissaire de justice à n'obtenir que la somme de 2 090€ en enchères publiques. * En s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5-5° du Code du commerce). En ne communiquant pas les éléments comptables et l'état de la trésorerie réclamés par le mandataire judiciaire. * De mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d'ouverture. (article L653-8 du Code de commerce). M. [Y] [X], dirigeant de la société RUMANOL MARKET, a été régulièrement convoqué à l'audience du 2 juin 2025, afin d'être entendu sur les motifs de la requête de Monsieur le Procureur de la République. Lors de l'audience, M. [Y] [X] confirme son accord pour que l'affaire soit plaidée le jour même. Il confirme, à la barre, ne pas avoir tenu régulièrement la comptabilité de la société et il reconnait ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure. Il reconnait avoir vendu le matériel avant la demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour payer les créanciers, mais les frigos étaient présents le jour de l'inventaire et il ne l'a pas signalé au commissaire-priseur. Il n'a pas non plus de facture de vente, ni de document justifiant le transfert des frigos, ni de trace financière de l'utilisation de l'argent résultant de la vente. Motifs du jugement : M. [Y] [X] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2025, afin de prendre connaissance de la note du Président du tribunal de commerce de Grenoble qui lui été destiné, contenant la convocation à l'audience du 2 juin 2025, accompagnée de la requête de Monsieur le Procureur de la République ; Il est présent à l'audience ; En conséquence, le présent jugement sera contradictoire. La requête de Monsieur le Procureur sera reconnue recevable car effectuée dans le délai légal de 3 ans à compter du prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (article L653-I & II du Code de commerce). Aux termes des articles L653-1 et suivants du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer peut-être prononcée à tout moment de la procédure à l'encontre de tout dirigeant d'entreprise fautif : * D'avoir omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours, * À détourner ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté le passif, * S'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, * De ne pas avoir remis au liquidateur les documents requis, dans les temps prévus, * D'avoir vendu du matériel appartenant à la société sans en informer le mandataire, ni le commissaire-priseur, * De ne pas avoir de justificatif de vente, ni d'utilisation des fonds issue de cette vente. C'est donc de mauvaise foi, que M. [Y] [X] a omis de faire une déclaration de cessation de paiements auprès de Me [V], sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En conséquence, les infractions prévues par les dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce sont constituées. M. [Y] [X] reconnait à l'audience avoir réalisé la vente d'actifs sans le déclarer aux instances de la procédure, et sans aucun justificatif permettant de justifier la démarche. En conséquence, l'infraction prévue par les dispositions de l'article L653-5-5° du Code de commerce est constituée. Monsieur le juge-commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la sanction, compte tenu du manque de collaboration de M. [Y] [X] avec les organes de collaboration et de sa volonté de dissimuler des éléments d'actifs. En conséquence, compte tenu des fautes retenues, le tribunal dira qu'il convient d'écarter M. [Y] [X] du monde des affaires par une mesure d'interdiction de gérer qui sera fixée à 12 ans. L'exécution provisoire a été demandée ; En raison de la nécessité d'écarter durablement M. [Y] [X] de toute responsabilité de chef d'entreprise, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE la requête de Monsieur le Procureur de la République recevable. PRONONCE à l'encontre de M. [Y] [X] une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans selon les dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE M. [Y] [X] à payer les dépens de la procédure. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe PASTEUR Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Philippe PASTEUR Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69ae7d0ecdc6046d470373e5
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