Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69ae972fcdc6046d4705b12d
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/10/2025 JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1562 Procédure 2025RJ0475 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL LE PETIT RESTAU CENTRE COMMERCIAL DE [Adresse 1] Date d'ouverture : 06 août 2025 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Liquidateur judiciaire : SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [L] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 septembre 2025 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu que la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [L] indique au tribunal par requête en date du 15 septembre 2025 que le fonds de commerce de la SARL LE PETIT RESTAU n'est plus exploité depuis 2023 et le local a été restitué au bailleur au cours de la même année et demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [L] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL LE PETIT RESTAU Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [L] aux fonctions de liquidateur. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe PASTEUR Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Philippe PASTEUR Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69ae972fcdc6046d4705b12d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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