Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69aea3ddcdc6046d4706bbfa
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 20/01/2026 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2111 Procédure 2025RJ0314 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS SALAMANDRE RAMONAGE [Adresse 1] [Localité 1] Date d'ouverture : 14 mai 2025 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Liquidateur judiciaire : SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 décembre 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, à Monsieur Eric FERRARO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des instances sont en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS SALAMANDRE RAMONAGE Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.641-2 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69aea3ddcdc6046d4706bbfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités