Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69aea4a0cdc6046d4706cd5a
- Date
- 20 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 20/01/2026 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2143 Procédure 2022RJ0267 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS [Adresse 1] Date d'ouverture : 06 décembre 2022 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Liquidateur judiciaire : SELARL [R] prise en la personne de Me [H] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 décembre 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, à Monsieur Eric FERRARO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée. Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des instances prud'homales sont en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 20/01/2027. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS LPF Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu l'article L.643-9 du code de commerce, PROROGE au 20/01/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69aea4a0cdc6046d4706cd5a
Données disponibles
- Texte intégral
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