Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69aeac6bcdc6046d470778df
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/01/2026 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2684 Procédure [Immatriculation 1] Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les articles L. 621-1 à L. 627-4 du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 19 décembre 2025 par : La SAS ALPES-BENATMANE [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [T] [W] -14 [Adresse 2] [Localité 2] Convocation lui a été adressée le 22 décembre 2025. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 07 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. La demande présentée par le requérant tend à obtenir le bénéfice de la procédure de sauvegarde visée à l'article L.620-1 du code de commerce. Régulièrement convoqué à l'audience de chambre du conseil, M. [W] [T], dirigeant de la SAS ALPES-BENATMANE, expose la nature et l'ampleur de ses difficultés ainsi que les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. L'entreprise ne se trouvant pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de sauvegarde. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.620-1 du code de commerce, PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE au profit de La SAS ALPES-BENATMANE [Adresse 3] Société par actions simplifiée La création, l'acquisition, la prise ou la mise en gérance, la location, l'exploitation directe ou indirecte, de tout fonds de commerce de pizzeria et de restauration traditionnelle, sur place, à emporter et en livraison à domicile. Inscrit au RCS sous le numéro 903 137 164 RCS [Localité 1] DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [F]. NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [X] [Adresse 4]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire de l'entreprise comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. [D] une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et d'un plan de sauvegarde de l'entreprise. FIXE au 07 juillet 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que le tribunal procèdera de nouveau à l'examen de la situation de l'entreprise à l'audience du 25 février 2026 à 09:00 à laquelle l'entreprise est d'ores et déjà convoquée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69aeac6bcdc6046d470778df
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