Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69aec815cdc6046d47099a7d
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/01/2026 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure [Immatriculation 2] Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 12 janvier 2026 par : La SAS JOCHAM [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par Maître Erick EME Avocat -200 [Adresse 2] [Localité 2] Convocation lui a été adressée le 12 janvier 2026. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu qu'en date du 05 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté le plan de sauvegarde de la SAS JOCHAM. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [H] [G], dirigeante de la SAS HOLDING [G] & COMPANY – HBC elle-même dirigeante de la SAS JOCHAM, assisté de Me Erick EME, avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que la SAS JOCHAM se trouve dans l'incapacité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan. Attendu que la cessation des paiements étant constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décidera sa résolution selon les dispositions de l'article L626-27 et R626-48 du Code de commerce. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s'avèrant impossible. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 05 février 2025, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS JOCHAM [Adresse 3] Société par actions simplifiée Le commerce au détail de prêt-à-porter, hommes, femmes, ainsi que tous accessoires s'y rapportant, et plus généralement tout ce qui touche à l'équipement de la personne. Inscrit au RCS sous le numéro 838 878 635 RCS [Localité 1], FIXE provisoirement au 01 janvier 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame [P]. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Y] [Adresse 4]. MISSIONNE Maître [K], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.641-II al.6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69aec815cdc6046d47099a7d
Données disponibles
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