Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69aee3becdc6046d470c2e00
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 3 865 246 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024F01304 - 2502100004/1 COPIE [Localité 1] 21/01/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/12/2024 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier, En présence de : * Monsieur [A] [E], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024F1304 Procédure [Immatriculation 1] ENTRE - I'URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [R] [T] [Adresse 2] ЕТ - la société RG FACADES [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société RG FACADES, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 38 652,46 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ; Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 38 652,46 €, dont 9 399,35 € de parts salariales, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ; Attendu que l'impossibilité pour le demandeur d'obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, et la justification des poursuites engagées établissent que la société RG FACADES ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment le désintérêt apparemment total de Monsieur [D] [V], dirigeant de la société RG FACADES pour le fonctionnement de celle-ci impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 21 juillet 2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de La société RG FACADES [Adresse 4] Société par actions simplifiée Isolation thermique par l'extérieur, ravalement de façade et tous types d'isolation Inscrit au RCS sous le numéro 912 504 495 RCS [Localité 1] FIXE provisoirement au 21 juillet 2023 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [G] [Q] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [U] NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Y] [Z] et [B] [K] [Adresse 5], Liquidateur judiciaire MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Odile MARTIN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.643-9 du code de commerce au terme duquel larticle L.624-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69aee3becdc6046d470c2e00
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