Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69aef11ccdc6046d470de4e0
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024R00057 - 2500900001/1 COPIE ••••• [Localité 1] 09/01/2025 ORDONNANCE DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 12 décembre 2024 à laquelle siégeait : * Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024R57 ENTRE - la société EURONEXT AMSTERDAM NV [Adresse 1] [Adresse 2] Pays-Bas DEMANDEUR - représenté par : Maître Guillaume MIGAUD - Selarl AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" [Adresse 3] ЕТ - la société DATBIM [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5] Maître [T] [A] - Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à Me Guillaume MIGAUD - Selarl AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" Copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Par acte d'huissier du 10 octobre 2024, la société EURONEXT AMSTERDAM NV a assigné la société DATBIM devant le juge des référés. Attendu que la société EURONEXT AMSTERDAM NV nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours et indique à la barre que le désistement est parfait en l'absence de conclusions déposées par la société DATBIM ; Attendu qu'à la barre lors de l'audience, le dirigeant de la société DATBIM sollicite la somme de 1.200 euros HT compte tenu des frais qu'il a engagés ; Attendu cependant que le défendeur n'avait présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir avant le dépôt des conclusions de désistement du demandeur ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de demander son acceptation ; qu'en effet, le désistement est parfait conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DONNONS ACTE à la société EURONEXT AMSTERDAM NV de son désistement de l'instance en cours. DECLARONS irrecevable la demande d'indemnité faite par la société DATBIM. CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement. DISONS que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société EURONEXT AMSTERDAM NV et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69aef11ccdc6046d470de4e0
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