Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69aef3dacdc6046d470e169a
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……………………………….. 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F22 Procédure 2017RJ45 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Date d'ouverture : 24/01/2017 Juge-Commissaire : Monsieur LETT Marc Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LOUIS Alain Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [A] [Y] Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 30/10/2024. La cause a été entendue en cabinet le 23/01/2025 par Monsieur Christophe DESTOMBES, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Monsieur François COUTURIER, Juge, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par requête en date du 30/10/2024, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où Mr [M] [F] est propriétaire en indivision de terrains agricoles ; Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 24 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS Dans la procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [M] [F] Vu l'article L643-9 du code de commerce, PROROGE et FIXE au 24 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civilearticle L643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69aef3dacdc6046d470e169a
Données disponibles
- Texte intégral
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