Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69aef8b7cdc6046d470e685f
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 3 758 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……VIENNE JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F122 Procédure 2025RJ0044 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 21 janvier 2025 par : la société ELITE TERRASSEMENT [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur KURT Devran -[Adresse 1] Convocation lui a été adressée le 21 janvier 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe MONIN, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Monsieur, Christophe DESTOMBES, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société ELITE TERRASSEMENT, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 37 583 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 novembre 2024. Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société ELITE TERRASSEMENT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité liée en partie à la crise du secteur de la construction et des impayés des clients impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L.644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 15 novembre 2024, selon les déclarations du dirigeant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de La société ELITE TERRASSEMENT [Adresse 1] Société à responsabilité limitée Tous travaux de terrassements, VRD, démolition Inscrit au RCS sous le numéro 911 905 800 RCS VIENNE FIXE provisoirement au 15 novembre 2024 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges, NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [N] [X] et [Z] [Y] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 2025F00122 - 2502800017/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe MONIN Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Philippe MONIN Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.641-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69aef8b7cdc6046d470e685f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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