Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2025
- ECLI
- 69af0c01cdc6046d47100dd2
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 296 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……………………………….. 01/04/2025 DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F435 Procédure 2025RJ0146 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 17 mars 2025 par : la société ANNE LAGOUTTE [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [K] [D] [I] -[Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 17 mars 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société ANNE LAGOUTTE, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 12 965 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2024 comme indiqué par le dirigeant. * Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société ANNE LAGOUTTE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'existence de dettes dès la reprise de l'entreprise et le retrait des banques impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31/12/2024, selon la déclaration du dirigeant ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société ANNE LAGOUTTE [Adresse 1] Société à responsabilité limitée restauration Inscrit au RCS sous le numéro 840 529 416 RCS VIENNE FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges, NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [S] [E] et [F] [M] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire ; MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées, FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.641-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69af0c01cdc6046d47100dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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