Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2025
- ECLI
- 69af0c55cdc6046d4710195c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 45 173 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……VIENNE JUGEMENT01/04/2025DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F439 Procédure 2025RJ0148 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 24 mars 2025 par : la société RR GESTION [Adresse 1] en personne et représenté(e) par un avocat Maître Thibaut PLATEL - Avocat -[Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 24 mars 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Madame [A] [I], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RR GESTION, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, et assistée de son conseil, déclare avoir réalisé 451 734 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 2 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. * Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société RR GESTION ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité de l'entreprise et la forte concurrence du secteur impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/03/2025, date estimée à l'audience ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société RR GESTION [Adresse 1] Société par actions simplifiée papeterie Inscrit au RCS sous le numéro 912 307 733 RCS [Localité 1] FIXE provisoirement au 01 mars 2025 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 3], Liquidateur judiciaire MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce FIXE à un an à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.624-1 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69af0c55cdc6046d4710195c
Données disponibles
- Texte intégral
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