Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2025
- ECLI
- 69af0ddbcdc6046d471030d0
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 12 911 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……VIENNE JUGEMENT 01/04/2025 DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F459 Procédure 2025RJ0151 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 25 mars 2025 par : la société STM - Société Technique de Matériels [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Madame [S] [Q] -[Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 25 mars 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société STM - Société Technique de Matériels, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 129 117 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 20 février 2025, comme indiqué par la dirigeante. Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société STM - Société Technique de Matériels ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'insuffisance des commandes impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 20 février 2025, selon les déclarations de la dirigeante. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de La société STM - Société Technique de Matériels [Adresse 1] Société par actions simplifiée Vente, installation et service après-vente d'aspiration centralisée sans raccordement. Inscrit au RCS sous le numéro 800 165 078 RCS VIENNE FIXE provisoirement au 20 février 2025 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges, NOMME Maître [I] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées, FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier Le Greffier Maude CHABERT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69af0ddbcdc6046d471030d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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