Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 69af10f3cdc6046d4710698c
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 3 552 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. JUGEMENT 15/04/2025 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F552 Procédure Le Tribunal a 2025RJ0171 aux fins d'ou Commerce. T 1/ 1 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 02 avril 2025 par : la société J2M [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [H] [Y] [B] -[Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 02 avril 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société J2M, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 35 529 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 10 mars 2025. Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société J2M ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 10 mars 2025, selon les déclarations du dirigeant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société J2M [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Société par actions simplifiée commercialisation de tous biens d'équipements Inscrit au RCS sous le numéro 833 925 084 RCS VIENNE FIXE provisoirement au 10 mars 2025 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges, NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [V] [G] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées, FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.641-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69af10f3cdc6046d4710698c
Données disponibles
- Texte intégral
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