Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69af39accdc6046d47142fc1
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE 10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2025 La cause a été entendue à l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur [B] [X], Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J26 ENTRE * Maître [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de SOCIETE NOUVELLE ENERGIE * [Adresse 1] [Adresse 2] * [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Valérie PALLANCA - [Adresse 3] Maître Alain COLLOMB-REY - Avocat - [Adresse 4] [Localité 2] ЕТ - Maître [N] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Valérie PALLANCA I – Faits, procédure et moyens LES FAITS La société NOUVELLE ENERGIE, qui avait pour président Monsieur [N] [Z], a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de VIENNE le 26 janvier 2021. Maître [S] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 23 mars 2021, Me [H] a mis en demeure M. [Z] à rembourser les sommes qu'il avait détournées du compte bancaire de la société NOUVELLE ENERGIE à des fins privées pour un montant de 71 166.98 €. Le 10 juin 2021 Me [H] a déposé plainte devant le procureur, ces faits ayant une qualification pénale. Le 14 octobre 2022, Me [H] a donné son accord pour la mise en place d'un échéancier étalant la dette de M. [Z] sur 48 mensualités d'un montant de 1 482.65 € chacune et précisant que l'intégralité de la somme due deviendrait exigible au premier manquement. M. [Z] a cessé ses versements en juin 2024 après avoir remboursé 31 135.70 €, soit 21 mensualités. Il n'a pas donné suite à la demande de Me [H] de régler le solde dû soit la somme de 40 031.28 €. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCEDURE Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 23 janvier 2025, Me [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE a assigné Monsieur [N] [Z] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fin de : S'entendre dire recevable et bien fondée la demande formulée par Maître [S] [H] es qualité à l'encontre de Monsieur [N] [Z]. EN CONSEQUENCE : S'entendre Monsieur [N] [Z] : * Condamné, pour les causes sus exposées, à payer à Maître [S] [H] es qualité la somme principale de 40 031.28 €, majorée de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code Civil, dès lors qu'il portera sur une année entière. * Condamné au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 de Code de Procédure Civile. * Condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. LES MOYENS A l'appui de ses prétentions, Maître [S] [H] soutient : * que Monsieur [Z] n'a pas respecté ses engagements en arrêtant le remboursement de ses mensualités fixées dans l'échéancier établi d'un commun accord * que Monsieur [Z] est donc redevable du solde s'élevant à 40 031.28 € * que, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code Civil, il est donc bien fondé à solliciter les sommes dues De son côté, Monsieur [N] [Z], bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le tribunal et n'a fait valoir aucun moyen. II – MOTIVATION Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu qu'en l'absence de contestation, le tribunal a procédé à l'analyse des pièces versées aux débats par Maître [H] et notamment : * Le courrier listant les sommes prélevées du compte bancaire professionnel sans justificatif, (pièce n°2) * Le courriel de Monsieur [Z] reconnaissant qu'il n'a pas de justificatif professionnel pour les dépenses listées, (pièce n°3) * La mise en demeure du 23 mars 2021 adressée à Monsieur [Z] de régler la somme de 71 166.98 €, (pièce n°4) * L'accord de Maître [H] et de Monsieur [Z] pour la mise en place d'un échéancier, (pièce n°6) * Les échanges de courriel avec Monsieur [Z] indiquant qu'il n'a pas respecté ses engagements, (pièce n°7) Attendu que le tribunal constatera que l'échéancier qui étale la dette de Monsieur [Z] a force de loi entre les parties au sens de l'article 1103 du Code Civil ; Attendu que Monsieur [Z] n'a pas respecté ses engagements fixés par l'échéancier et qu'il doit donc régler l'intégralité de sa dette conformément aux termes de celui-ci ; Attendu que le tribunal, en conséquence de ce qui précède jugera recevable et bien fondée la demande de Maître [H] ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [Z] à payer à Maître [H] la somme de 40 031.28 euros majorée de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1342-2 du Code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Maître [S] [H], es qualité, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE JUGE la demande de Maître [S] [H] recevable et bien fondée, CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE, la somme de 40 031.28 euros majorée de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé Le Président [B] [X] Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par [B] [X] Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 1154 du Code Civilarticle 1342-2 du Code civilarticle 1103 du Code Civilarticle 701 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du Code Civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69af39accdc6046d47142fc1
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