Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69af3d47cdc6046d47147318
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 594 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[Localité 1] 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 27 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente Rôle n° 2025J116 ENTRE * decision : * la société [H] [Y] * [Adresse 1] * [Adresse 2] * [Localité 2] * DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : * Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - * [Adresse 3] * Selarl QUADRATUR - * [Adresse 4] * la société FYTO * [Adresse 5] * [Localité 3] * DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par son dirigeant de droit Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à la société FYTO I – Exposé des faits, procédure et moyens La société [H] [Y] et la société FYTO ont entamé, par la signature d'un acte sous seing privé le 7 juin 2023, des relations commerciales contractuelles portant sur des livraisons de boissons et une mise à disposition de matériel d'exploitation de débit de boisson pour une durée de 5 ans. La société FYTO n'a pas procédé aux règlements des factures de la société [H] [Y] et a cessé toute commande de boissons à compter du 10 mai 2024. Le 20 mai 2025 la société FYTO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP00311 qui lui a été signifiée le 25 avril 2025, à la requête de la société [H] [Y], de payer à celle-ci la somme de 5 949,95 € en principal avec intérêts contractuels, outre la somme de 40 € au titre des frais accessoires et les entiers dépens sont 31,80 € pour frais de greffe. A l'appui de son opposition, la société FYTO indique le 20 mai 2025 que le matériel mis à disposition doit être réglé par le fournisseur de boisson qui a repris le contrat (FRANCE BOISSONS) de la société [Y]. Dans ses conclusions n°2 la société [H] [Y] entend alors voir rejeter les prétentions émises par la société FYTO et demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1194 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la société FYTO n'a pas procédé au règlement des factures qui lui ont été adressées par la société [H] [Y] ; CONSTATER que la société FYTO a cessé toute commande auprès de la société [H] [Y] à compter du 10 mai 2024 alors même qu'elle continuait d'exploiter son commerce de café-restaurant ; En conséquence : CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme totale de 5 949.95 euros au titre des sommes dues sur les factures du mois de mai 2024, outre intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux légal à compter du 6 mars 2025 jusqu'au complet paiement ; CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article D441-5 Code de Commerce. CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FYTO aux entiers dépens, y compris les dépens afférents à l'Ordonnance d'Injonction de Payer. La société [H] [Y] expose principalement : * qu'en application des articles 1103 et 1194 du code civil, elle est fondée à agir pour demander le paiement des factures non réglées par la société FYTO. * que contrairement à la clause d'exclusivité du contrat conclu entre les parties la société FYTO a cessé à compter du 10 mai 2024 de s'approvisionner auprès d'elle, et qu'elle a confirmé s'être engagée auprès d'un nouveau fournisseur. * que si des échanges ont eu lieu entre le nouveau fournisseur et la société [H] [Y], aucun règlement concernant le matériel prêté n'a été effectué La société FYTO ne conclue pas à l'exception des motifs figurant dans son opposition, n'est ni présente ni représentée à l'audience du 13 novembre 2025. II – Motivation Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans les délais légaux le tribunal la déclarera recevable ; Attendu que l'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que le tribunal, au vu des pièces versées aux débats, constatera à l'évidence : * que le contrat de prestation entre les parties initié 7 juin 2025 avait pour objet la mise à disposition en prêt par la société [H] [Y] de matériel servant à l'exploitation d'un débit de boisson en l'occurrence un tirage à pression complet et l'approvisionnement exclusif de boissons auprès de la société [H] [Y] par la société FYTO, * que la société FYTO n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures qui lui étaient adressées et en s'approvisionnant auprès d'un autre fournisseur, * que le contrat conclu entre les parties prévoit dans ses conditions générales en cas de violation le remboursement à valeur d'origine du matériel prêté, * que la société [H] [Y] a mis en demeure le 6 mars 2025 la société FYTO d'avoir à lui régler la somme de 5949,95 € correspondant aux factures impayées et au matériel prêté et non restitué, * que les factures et les montants qui y sont afférents ne sont pas contestés par la société FYTO, Attendu que le tribunal, en conséquence : * dira mal fondée l'opposition de la société FYTO à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00311 rendue le 2 avril 2025 * condamnera la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 5 949,95 €, au titre des factures n°37604, 376276 et 376529. Attendu que le tribunal constatera que la société [H] [Y] ne produit pas de moyen relatif à voir les pénalités de retard être fixées à trois fois le taux d'intérêt légal, le tribunal dira que les pénalités de retard sur la somme principale seront calculées au taux d'intérêt légal à compter du la mise en demeure du 6 mars 2025 ; Attendu que si les factures émises par la société [H] [Y] mentionnent l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, elle ne produit pas des conditions générales de ventes mentionnant le paiement de cette indemnité, acceptées par la société FYTO ; Attendu qu'en application de quoi le tribunal déboutera la société [H] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les dépens, qui comprendront ceux de l'ordonnance d'injonction de payer, seront mis à la charge de la société FYTO qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société FYTO à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00311 rendue le 2 avril 2025, CONDAMNE la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 5 949,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, DEBOUTE la société [H] [Y] de paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, CONDAMNE la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société FYTO aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 701 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civil disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du Code de Procédure Civile et les LI
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69af3d47cdc6046d47147318
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