Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69af3d47cdc6046d47147318
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 594 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[Localité 1] 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 27 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente Rôle n° 2025J116 ENTRE * decision : * la société [H] [Y] * [Adresse 1] * [Adresse 2] * [Localité 2] * DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : * Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - * [Adresse 3] * Selarl QUADRATUR - * [Adresse 4] * la société FYTO * [Adresse 5] * [Localité 3] * DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par son dirigeant de droit Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à la société FYTO I – Exposé des faits, procédure et moyens La société [H] [Y] et la société FYTO ont entamé, par la signature d'un acte sous seing privé le 7 juin 2023, des relations commerciales contractuelles portant sur des livraisons de boissons et une mise à disposition de matériel d'exploitation de débit de boisson pour une durée de 5 ans. La société FYTO n'a pas procédé aux règlements des factures de la société [H] [Y] et a cessé toute commande de boissons à compter du 10 mai 2024. Le 20 mai 2025 la société FYTO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP00311 qui lui a été signifiée le 25 avril 2025, à la requête de la société [H] [Y], de payer à celle-ci la somme de 5 949,95 € en principal avec intérêts contractuels, outre la somme de 40 € au titre des frais accessoires et les entiers dépens sont 31,80 € pour frais de greffe. A l'appui de son opposition, la société FYTO indique le 20 mai 2025 que le matériel mis à disposition doit être réglé par le fournisseur de boisson qui a repris le contrat (FRANCE BOISSONS) de la société [Y]. Dans ses conclusions n°2 la société [H] [Y] entend alors voir rejeter les prétentions émises par la société FYTO et demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1194 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la société FYTO n'a pas procédé au règlement des factures qui lui ont été adressées par la société [H] [Y] ; CONSTATER que la société FYTO a cessé toute commande auprès de la société [H] [Y] à compter du 10 mai 2024 alors même qu'elle continuait d'exploiter son commerce de café-restaurant ; En conséquence : CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme totale de 5 949.95 euros au titre des sommes dues sur les factures du mois de mai 2024, outre intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux légal à compter du 6 mars 2025 jusqu'au complet paiement ; CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article D441-5 Code de Commerce. CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FYTO aux entiers dépens, y compris les dépens afférents à l'Ordonnance d'Injonction de Payer. La société [H] [Y] expose principalement : * qu'en application des articles 1103 et 1194 du code civil, elle est fondée à agir pour demander le paiement des factures non réglées par la société FYTO. * que contrairement à la clause d'exclusivité du contrat conclu entre les parties la société FYTO a cessé à compter du 10 mai 2024 de s'approvisionner auprès d'elle, et qu'elle a confirmé s'être engagée auprès d'un nouveau fournisseur. * que si des échanges ont eu lieu entre le nouveau fournisseur et la société [H] [Y], aucun règlement concernant le matériel prêté n'a été effectué La société FYTO ne conclue pas à l'exception des motifs figurant dans son opposition, n'est ni présente ni représentée à l'audience du 13 novembre 2025. II – Motivation Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans les délais légaux le tribunal la déclarera recevable ; Attendu que l'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que le tribunal, au vu des pièces versées aux débats, constatera à l'évidence : * que le contrat de prestation entre les parties initié 7 juin 2025 avait pour objet la mise à disposition en prêt par la société [H] [Y] de matériel servant à l'exploitation d'un débit de boisson en l'occurrence un tirage à pression complet et l'approvisionnement exclusif de boissons auprès de la société [H] [Y] par la société FYTO, * que la société FYTO n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures qui lui étaient adressées et en s'approvisionnant auprès d'un autre fournisseur, * que le contrat conclu entre les parties prévoit dans ses conditions générales en cas de violation le remboursement à valeur d'origine du matériel prêté, * que la société [H] [Y] a mis en demeure le 6 mars 2025 la société FYTO d'avoir à lui régler la somme de 5949,95 € correspondant aux factures impayées et au matériel prêté et non restitué, * que les factures et les montants qui y sont afférents ne sont pas contestés par la société FYTO, Attendu que le tribunal, en conséquence : * dira mal fondée l'opposition de la société FYTO à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00311 rendue le 2 avril 2025 * condamnera la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 5 949,95 €, au titre des factures n°37604, 376276 et 376529. Attendu que le tribunal constatera que la société [H] [Y] ne produit pas de moyen relatif à voir les pénalités de retard être fixées à trois fois le taux d'intérêt légal, le tribunal dira que les pénalités de retard sur la somme principale seront calculées au taux d'intérêt légal à compter du la mise en demeure du 6 mars 2025 ; Attendu que si les factures émises par la société [H] [Y] mentionnent l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, elle ne produit pas des conditions générales de ventes mentionnant le paiement de cette indemnité, acceptées par la société FYTO ; Attendu qu'en application de quoi le tribunal déboutera la société [H] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les dépens, qui comprendront ceux de l'ordonnance d'injonction de payer, seront mis à la charge de la société FYTO qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société FYTO à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00311 rendue le 2 avril 2025, CONDAMNE la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 5 949,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, DEBOUTE la société [H] [Y] de paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, CONDAMNE la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société FYTO aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69af3d47cdc6046d47147318
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