Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69af3f29cdc6046d47149664
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J159 ENTRE - La société SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats - [Adresse 2] [Localité 2] ET * La société M T T * [Adresse 3] * [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats Par acte d'huissier régulièrement signifié le 15 juillet 2025 la SOCIETE GENERALE a assigné la société MTT devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L.311-12 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement, Condamner la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi que les entiers dépens de l'instance. La société MTT ne se présente pas, ni personne pour elle ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense. MOTIVATION : Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux à ceux qu'ils les ont faits ». Attendu qu'à l'examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable, * Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, et notamment : * La convention de compte professionnel du 16/12/2021, * La convention de trésorerie signée électroniquement le 7 juin 2023, * L'attestation de signature électronique et chronologie de la transaction, * L'attestation DOCAPOSTE TRUS & SIGN TRANSACTION ELECTRONIQUE, * La lettre recommandée avec AR du 03/10/2024 de préavis de clôture de compte, * La lettre recommandée avec AR du 09/12/2024 de clôture du compte de la société MTT, * Le décompte de la créance arrêtée le 06/12/2024 à la somme de 20 572.79 € outre intérêt de retard ; Attendu qu'au regard de l'article L.312-1 du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut résilier le concours des services bancaires moyennant un préavis de deux mois ; Attendu que la décision de clôture du compte avec respect du préavis de 60 jours n'a pas à être motivée ; Attendu que le tribunal constatera que la demande en paiement du principal est fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par la société MTT et au respect de la législation ; Attendu que le tribunal en conséquence condamnera la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement ; Attendu que la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, qu'il convient de lui accorder la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNE la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement, CONDAMNE la société MMT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société M T T aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.311-12 du Code monétaire et financierarticle 1103 du Code civilarticle L.312-1 du Code monétaire et financierarticle 695 du code de procédure civile et les LIarticle 1103 du Code civil disposearticle 701 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civil ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69af3f29cdc6046d47149664
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