Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69af466bcdc6046d47151d36
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 8 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VIENNE 10/07/2025 ORDONNANCE DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 12 juin 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Georges NOUVEAU, Président, assisté de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R31 ENTRE - la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maitre Erick ZENOU - Selari ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES - [Adresse 2] Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON, SELARL PECH DE LACLAUSE, BATHMANABANE & Associés - [Adresse 3] ЕТ - la société MABEO INDUSTRIES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDEUR - représenté par : Maitre Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 5] * Madame [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FT2I [Adresse 6] [Localité 3] DEFENDEUR - non comparant * La société GUINET DERRIAZ 1912 [Adresse 7] [Localité 4] DÉFENDELID remnérenté man DEFENDEUR - represente par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES - [Adresse 8] Maître Francois-Xavier CHAPUIS - [Adresse 9] * la société OMEGA AIR d.o.o Ljubljana [Adresse 10] [Localité 5] Slovénie DÉFENDEUR - représenté par : Maître Jean-Baptiste LE JARIEL - FORTEM AVOCATS - [Adresse 11] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Jean-Baptiste LE JARIEL - FORTEM AVOCATS Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 5, 14 et 19 mai 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, a assigné les sociétés MABEO INDUSTRIES, GUINET DERRIAZ 1912, OMEGA AIR d.o.o Ljubljana et Maître [V] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FT2I aux fins de s'entendre : * la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la société MABEO INDUSTRIES ; * rendre communes et opposables à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 (RGn°2023R0008) par le Président du tribunal de commerce de Vienne, ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert judiciaire, à l'initiative de la société MABEO INDUSTRIES ; * prendre acte de ce que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE émet toutes protestations et réserves sur la responsabilité de la société MABEO INDUSTRIES ainsi que sur l'applicabilité et l'étendue des garanties d'assurance souscrites auprès d'elle par cette dernière, * réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Maître [V] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FT2I, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen. Les sociétés MABEO INDUSTRIES, GUINET DERRIAZ 1912, OMEGA AIR d.o.o Ljubljana ont comparu et ont déclaré faire toutes protestations et réserves d'usage. Attendu que par ordonnance du 30 mars 2023, nous avons désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert dans une instance opposant la société MABEO INDUSTRIES aux sociétés GUINET DERRIAZ 1912, FT2I et OMEGA AIR ; Attendu que par ordonnance rendue le 27 février 2025, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à Maître [V] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FT2I ; Attendu que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société MABEO INDUSTRIES est recevable est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure d'expertise en ce que la responsabilité de son assuré peut être mise en cause ; Attendu que les opérations d'expertises actuellement en cours seront donc rendues communes et opposables à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; Attendu que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DISONS recevable et bien fondée la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en son intervention volontaire, DONNONS ACTE à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ses protestations et réserves sur la responsabilité de la société MABEO INDUSTRIES ainsi que sur l'applicabilité et l'étendue des garanties d'assurance souscrites auprès d'elle par cette dernière, DONNONS ACTE aux sociétés MABEO INDUSTRIES, GUINET DERRIAZ 1912, OMEGA AIR d.o.o Ljubljana de leur protestations et réserves, DISONS que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [X] [L] suivant notre ordonnance du 30 mars 2023 et actuellement en cours seront rendues communes et opposables à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, RESERVONS les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Georges NOUVEAU Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Georges NOUVEAU Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69af466bcdc6046d47151d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités