Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 2 avril 2025
- ECLI
- 69af5d4fcdc6046d4716e906
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX [Adresse 1] Numéro de Rôle : 2025 000772 4155649 Numéro de Minute : 155/3/2025 / 2003 Audience publique du Mercredi 02/04/2025 Article L. 626-26 du Code de Commerce Jugement modifiant le Plan de Redressement par voie de continuation de l'entreprise : CASH BAB (SARL)-non comparant L'achat vente de tous biens mobiliers de tous objets notamment d'occasion l'achat la vente de bijoux d'occasion métaux précieux [Adresse 2] RCS DAX: 484 660 824. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PRESIDENT : Pascal LAFFITAU PRESIDENT : Pasc JUGE(S) : M. W GREFFIER D'AUDIENCE : Myria (présent lors des débats) ……………………………… : M. William IGLESIAS MASSIE Jean-François : Myriam MEZIANE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Pascal LAFFITAU M. William IGLESIAS MASSIE Jean-Francois PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT: Pascal LAFFITAU, Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du NCPC, assisté de Myriam MEZIANE, Greffier d'audience. Le Tribunal, LA SAISINE DU TRIBUNAL Attendu que le redressement Judiciaire de CASH BAB SARL a été prononcé par jugement du Tribunal de céans en date du 29/06/2022 Que le plan de redressement par voie de continuation a été homologué par le Tribunal par jugement en date du 28/06/2023 Que EKIP en la personne de Me [R] [Q] a été désignée en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Qu'une déclaration de modification de plan a été déposée au greffe de ce Tribunal par la débitrice, Attendu que l'article L. 626-31 al. 3 du Code de Commerce énonce « Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan arrêté par le Tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée » Qu'il appartient en conséquence au Tribunal d'examiner cette demande modification du plan de redressement par voie de continuation, LA PROCEDURE Attendu que l'article L. 626-26 du Code de Commerce dispose qu' « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan ». Que les parties ont été convoquées à notre audience du mercredi 02/04/2025 date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré, et que les créanciers ont été consultés, Qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article précité. LA DEMANDE DE MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION Attendu qu'il convient de reproduire ci-après, la demande de modification du Plan de Redressement par voie de continuation de l'entreprise, tel qu'il a été déposé : Règlement au bailleur en 4 échéances annuelles, aux mêmes conditions que celles prévues dans le plan initial suite à un accord de compensation partielle aboutissant à un solde restant dû par le débiteur au bailleur de 13720.45€ au titre du plan, SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que la demande de modification de plan se profile dans l'intérêt des créanciers ; Que l'article L. 626-26 al.1 du Code de Commerce permet des modifications substantielles avec l'autorisation du tribunal, Qu'il convient de statuer en les termes ci-après PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de DAX, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Parquet, Donne acte à la SELARL EKIP en la personne de Me [R] [Q] de ses observations et réserves, Modifie le plan de redressement par voie de continuation précédemment homologué, à savoir : Règlement au bailleur en 4 échéances annuelles, aux mêmes conditions que celles prévues dans le plan initial suite à un accord de compensation partielle aboutissant à un solde restant dû par le débiteur au bailleur de 13720.45€ au titre du plan, Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, Dépens en frais de Redressement Judiciaire dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31.79€ TTC au titre du présent jugement Le Greffier, Signé électroniquement par Myriam MEZIANE A. ….. Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69af5d4fcdc6046d4716e906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA